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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Elisabeth Moreno
, Ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances1 mars 2022
Dans les établissements médico-sociaux, le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale trouve son application dans les établissements pour personnes adultes handicapées de type « Maisons d'accueil spécialisé » pour les résidents accueillis en internat. En application de l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, la facturation de ces forfaits journaliers par l'établissement à ces résidents ne peut faire descendre leurs ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux adultes handicapés. L'article D. 344-41 du même code fixe ce montant à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés. En outre, ce forfait n'est pas facturable lorsque le résident interne est absent de l'établissement. Par ailleurs, en application de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, les participations des bénéficiaires d'un accueil temporaire dans les établissements pour adultes handicapés relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent pas excéder le montant du forfait journalier hospitalier pour un accueil avec hébergement et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour. Des dispositions actuelles, il ressort que le forfait journalier défini à l'article 174-4 du code de la sécurité sociale n'est opposable aux résidents que lorsque ceux-ci sont accueillis en internat (permanent ou temporaire) et dans la limite d'un minimum de ressources garanti. L'équivalent de ce forfait est minoré d'au moins un tiers en cas d'accueil de jour temporaire. Dans les autres cas, notamment en cas d'accueil en semi-internat ou externat permanent, la personne handicapée n'est pas redevable d'une participation financière. En conséquence, la règlementation actuelle ne semble pas devoir être modifiée.
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