Olivier Dussopt,
Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics •
22 oct. 2019L'article 1er du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, prévoit que son dispositif s'applique aux changements de résidence entre un département et la métropole. En outre, le même article dispose que la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, bien qu'elle soit entre temps devenue une collectivité territoriale, est considéré comme un département d'outre-mer. Ainsi, le dispositif du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 est bien applicable aux changements de résidence entre les communes de Saint-Pierre et d'Ajaccio. Aussi, le dispositif du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'État à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut pas s'appliquer. Par conséquent, la jurisprudence établie par la décision du 16 mars 2005, portant sur l'application du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998, ne trouve pas d'application au cas soumis par l'auteur de la question. Le dispositif du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié prévoit que la prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique étant fixée par un arrêté conjoint des ministres chargé du budget et chargé de la fonction publique. L'arrêté du 12 avril 1989 modifié fixe un nombre limitatif de distance entre la métropole et les départements d'outre-mer et il ne prévoit pas la distance entre Saint-Pierre et Ajaccio. Toutefois, la décision n° 369160 du Conseil d'État du 1er octobre 2015 admet l'addition de distances afin de tenir compte d'une obligation de transit. En revanche, cette décision n'établit pas qu'une autre localité que la commune de Paris puisse être retenue pour les résidences administratives situées en France métropolitaine, comme Ajaccio dans le cas présent, ni que d'autres localités que les chefs-lieux des départements d'outre-mer puissent être retenues pour les résidences administratives situées sur ces collectivités territoriales. En l'espèce, un transit par Halifax est obligatoire pour un changement de résidence depuis Saint-Pierre. La distance entre ces deux villes devra donc être prise en compte dans le calcul des droits à prise en charge de l'agent. Pour la bonne information du parlementaire, il n'est actuellement pas envisagé de modifier les dispositifs de prise en charge des frais de changement de résidence des agents civils de l'État.