Élisabeth Borne,
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion •
26 avr. 2022Au préalable, il parait important de rappeler que le dispositif d'activité partielle, encadré par les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail, est un outil au service de la politique publique de prévention des licenciements économiques. Au plus fort de la crise, l'activité partielle a joué son rôle d'amortisseur et protégé près de 9 millions de salariés en France. Au total, à date, 35 milliards d'euros ont été mobilisés au total sur ce dispositif. Avant la crise sanitaire, le dispositif avait vocation à aider les entreprises pour les seules heures chômées en deçà de la durée légale de 35 heures. Ainsi, seules ces heures faisaient l'objet du versement d'une allocation d'activité partielle à l'entreprise. Dans le cadre de la crise sanitaire et afin de limiter la perte de salaire subie par les salariés sans alourdir les charges de l'employeur dans cette situation d'urgence, trois exceptions ont été prévues pour : les heures d'équivalence ; les heures supplémentaires résultant d'une durée collective conventionnelle ; et les heures supplémentaires résultant d'une convention de forfait. L'objectif a été, dans un souci d'égalité de traitement, de couvrir les heures supplémentaires qui résultent d'un support officiel, créateur de droits pour le salarié et sur lequel l'employeur ne peut revenir de façon unilatérale, sans passer préalablement par la voie de la signature d'un avenant à l'accord collectif, imposant la signature d'une ou plusieurs organisations, syndicales, ou d'un avenant au contrat de travail, imposant l'accord du salarié. Cette mesure a été prévue par l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, qui a ajouté un article 1 bis à l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 et qui précise notamment qu'« il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif mentionnés au premier alinéa pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées ». L'article 207 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances, codifié à l'article L. 5122-3 du code du travail, pérennise certaines dispositions relatives à l'activité partielle issues des articles 1 et 1 bis de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, qui auraient dû prendre fin au 31 décembre 2021. Ces dispositions permettent la prise en compte des heures d'équivalence et des heures supplémentaires dite « structurelles » dans le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle. Ces dispositions ont vocation à s'appliquer sous réserve de la limite du nombre d'heures pouvant être indemnisées par salarié, laquelle est prévue par un contingent annuel d'heures indemnisables fixée par arrêté ministériel.