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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Jean-Baptiste Djebbari
, Ministère auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports14 déc. 2021
Le Gouvernement est conscient que la crise actuelle fragilise les agences de voyage et, partant, est susceptible de se répercuter sur leurs garants, ou sur certains des garants. À ce titre, il faut rappeler que l'ordonnance dite « avoirs » du 25 mars 2020 a constitué une mesure, prise dans les délais les plus brefs, qui a desserré la contrainte financière. La profession a en effet subi un arrêt de son activité dès avant le confinement, du fait de la fermeture de nombreuses destinations étrangères. La profession n'aurait pas été en mesure de procéder à des remboursements simultanés. L'ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 a permis aux voyagistes de ne pas rembourser les prestations annulées (pour les annulations notifiées entre le 1er mars et le 15 septembre) dans les délais habituels et de fournir aux clients des avoirs qui ne peuvent pas être remboursés avant 18 mois, avoirs valables pour des prestations équivalentes. Non seulement cette mesure a été nécessaire aux agences de voyage mais aussi elle a été proportionnée à la crise. Selon les estimations, le montant total des avoirs émis avoisinerait le Md€. Cette mesure a donc évité à la profession de se heurter à un mur de trésorerie, et a donc évité des dépôts de bilan. Indirectement, l'ordonnance « avoirs » a permis de ne pas faire jouer la garantie financière, donc allégé les contraintes qui pèsent sur elle. Pour ce qui concerne le remboursement des billets d'avion annulés, la responsabilité du transporteur aérien est fixée par le règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004. Le transporteur aérien qui annule un vol doit donner au passager le choix entre un réacheminement vers sa destination finale et le remboursement du billet. Le remboursement, si c'est la solution retenue, peut, avec l'accord du passager, être sous forme d'un avoir. La réglementation européenne impose également aux transporteurs aériens européens de présenter en permanence des garanties financières suffisantes pour assurer la solvabilité de leur exploitation. Du fait des annulations massives et soudaines générées par la crise sanitaire du COVID-19 d'une ampleur inédite, le respect des modalités et du délai de remboursement des vols annulés a rapidement posé un problème majeur aux compagnies aériennes, autant en ce qui concerne la disponibilité suffisante de trésorerie que la capacité opérationnelle pour traiter les demandes massives et simultanées de remboursement dans le délai prévu. Après que certains ont, dans un premier temps, limité leur offre initiale au choix entre la modification gratuite du billet et un avoir, la plupart des transporteurs aériens mettent bien désormais en œuvre le droit au remboursement du billet, dans la mesure où ils ne bénéficient pas de dispositions dérogatoires favorables similaires à celles de l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020.
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