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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer

Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales26 avr. 2022
Le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) grève les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial d'une servitude de passage. Celle-ci était à l'origine liée à l'entretien du domaine public fluvial et à l'usage de la batellerie. La servitude a évolué vers la reconnaissance d'un droit au cheminement et a ainsi été élargie aux pécheurs, puis aux piétons. L'article L. 2131-2 du CGPPP dispose ainsi que : « Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons ». S'agissant de voies privées ouvertes à la circulation publique, le maire y exerce la police de la circulation dans les mêmes conditions que sur les voies publiques, en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En outre, en vertu du 1° de l'article L. 2212-2 du CGCT, qui attribue au maire les pouvoirs de police administrative générale sur le territoire de sa commune (composant la « police municipale »), le maire exerce également la police de la sûreté et de la salubrité sur ce territoire. Le maire est ainsi expressément chargé de prendre « soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies. » Un arrêté municipal restreignant la circulation des piétons accompagnés d'animaux domestiques sur les servitudes de marchepied devrait donc être pris seulement s'il s'avère nécessaire, et édicter des règles adaptées et proportionnées, comme l'exige la constante jurisprudence administrative des décisions de police.
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