Jean-Baptiste Djebbari,
Ministère auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports •
11 janv. 2022L'article L. 3313-4 du code des transports, introduit par l'article 102 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, oblige les employeurs à assurer à leurs conducteurs de véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes des conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de leur santé. L'article R. 3315-11 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1104 du 31 août 2020, prévoit une contravention de la cinquième classe pour les employeurs contrevenant aux dispositions de l'article L. 3313-4. Ces dispositions ont pour effet d'interdire, sous peine de sanctions à l'encontre de l'employeur, la prise des repos quotidien et hebdomadaire des conducteurs salariés de véhicules utilitaires légers à l'intérieur du véhicule. Elles ont une portée générale et s'appliquent quel que soit le chargement transporté. Elles visent à améliorer les conditions de travail et de repos de ces conducteurs, et par voie de conséquence la sécurité routière. Elles s'inscrivent de plus dans l'obligation générale faite à tout employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, prévue par l'article L. 4121-1 du code du travail. Introduire une dérogation à ces dispositions reviendrait dès lors à méconnaître ce principe dans des cas particuliers, au détriment de la santé des salariés concernés et de la sécurité routière. De plus, sur le plan juridique, le pouvoir réglementaire n'est pas habilité à introduire des exceptions à ces dispositions. Les entreprises assurant le transport d'animaux vivants ne peuvent donc se voir accorder une dérogation, quand bien même elles détiendraient une autorisation d'exercer délivrée au titre de la protection animale.