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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics7 avr. 2020
Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial, tel que le transport d'énergie électrique, sont soumises, en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie du code (articles L. 2221-1 et suivants) et par voie de conséquence aux mesures réglementaires d'application desdites dispositions (articles R. 2221-1 et suivants). Ainsi, par renvoi de l'article R. 2221-42 du CGCT, ces régies sont soumises aux dispositions de l'article L. 2253-1, qui posent un principe d'interdiction de participation des communes au capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, il existe des textes législatifs spécifiques qui prévoient certaines dérogations. C'est ainsi le cas de l'article L. 334-2 du code de l'énergie. Dans le cadre de l'ouverture du marché à la concurrence, son premier alinéa permet aux entreprises locales de distribution (ELD) de participer au capital de sociétés commerciales afin de fournir de l'électricité ou du gaz à des clients situés en-dehors de leur zone de desserte : « Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante, à la condition d'y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 et de lui transférer leurs contrats de fourniture passés avec ces clients. » L'article 110 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) est par ailleurs venu compléter l'article L. 334-2 du code de l'énergie d'un troisième et dernier alinéa ainsi rédigé : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d'une ou de sociétés commerciales existantes dont l'objet social consiste à produire de l'électricité ou du gaz. Les installations de production d'électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés commerciales peuvent être situées sur le territoire des régies mentionnées à la première phrase du présent alinéa ou en dehors de ce territoire. » Si cet article du code de l'énergie autorise la prise de participation d'une régie personnalisée dans une société commerciale de production d'électricité ou de gaz en-dehors de son territoire, il ne précise pas si ce périmètre est limité au territoire national. Il ne ressort toutefois pas des débats parlementaires que le législateur ait entendu autoriser les régies à prendre des participations au capital de sociétés dont les installations se trouveraient au-delà du territoire national. La prise de participation d'une régie personnalisée au capital d'une société étrangère n'apparaît pas possible. En effet, la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital d'un organisme d'une personne morale de droit étranger est strictement encadrée par l'article L. 1115-4 du CGCT : participation d'une autre collectivité européenne, autorisation par arrêté préfectoral, signature d'une convention, limitation de la participation à 50 % du capital, etc. Cet article vise uniquement les collectivités territoriales et leurs groupements et ne s'applique pas expressément aux régies personnalisées. En l'absence d'une telle disposition expresse, les régies municipales ne sont donc pas autorisées à prendre des participations dans une société commerciale étrangère. Elles disposent néanmoins de diverses possibilités pour conforter leur modèle économique : outre les prises de participation au capital de sociétés commerciales prévues à l'article L. 334 2 du code de l'énergie, elles peuvent se regrouper au sein de groupements d'intérêt économique ou fusionner entre elles en application de l'article L. 111-55 du code de l'énergie.
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