Gérard Collomb,
Ministère de l’intérieur •
2 juil. 2019La réglementation en vigueur prévoit que tout véhicule automobile doit, en application de l'article R. 317-8 du code de la route, être muni de deux plaques, portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule et devant être fixées d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière dudit véhicule. L'arrêté du 9 février 2009 fixe les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules. La personnalisation des plaques des véhicules de collection nécessiterait de revenir sur l'architecture réglementaire (article R. 322-2 du code de la route) et technique du système d'immatriculation des véhicules (SIV), qui été construit en 2009 afin de délivrer un numéro d'immatriculation définitif suivant le véhicule et non le titulaire du certificat d'immatriculation. Changer ce système d'immatriculation à vie du véhicule, plus simple et plus efficace contre les fraudes et trafics en tout genre, reviendrait à engager une réforme profonde et coûteuse, alors que le ministère de l'intérieur est déjà engagé dans une vaste transformation des modalités de délivrance des certificats d'immatriculation pour simplifier leur demande et dématérialiser leur traitement. Par ailleurs, il est déjà prévu dans le SIV un système dérogatoire pour les véhicules de collection reconnus comme patrimoine historique, permettant de préserver leur caractère authentique. La réglementation les a exempté de l'obligation de la présence du symbole européen et de l'identifiant territorial. Par ailleurs, les numéros d'immatriculation de ces véhicules peuvent être reproduits en caractères blancs sur fond noir (annexe 7 point 3 de l'arrêté du 9 février 2009 précité). L'introduction d'une personnalisation des plaques d'immatriculation n'est donc aujourd'hui pas envisagée.