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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice

Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur17 juin 2025
Le régime des manifestations sur la voie publique est régi par les articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI) qui prévoient une obligation de déclaration préalable des manifestations sur la voie publique trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de celle-ci, permettant à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, de l‘interdire par arrêté notifié immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. Par un télégramme du 12 octobre 2023 relatif aux « conséquences des attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023", le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'alors a indiqué aux préfets que les manifestations pro-palestiniennes, parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public, doivent être interdites. Le juge des référés du Conseil d'Etat a jugé le 18 octobre 2023 (n° 488860) que ce télégramme ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation et à la liberté d'expression dans un contexte où les hostilités dont le Proche-Orient était le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, était à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Il revient au préfet compétent de déterminer, au vu non seulement du contexte national, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement prononcer une interdiction du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne. Si le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, faisant une appréciation différente des circonstances de l'espèce, a suspendu l'exécution d'arrêtés d'interdiction de manifestation du préfet de l'Hérault dans les cas que vous mentionnez, d'autres ont à l'inverse été confirmées par la juridiction administrative (par exemple TA Montpellier 30 août 2024 n° 2405015). Il ne saurait en tout état de cause se déduire des décisions juridictionnelles que vous citez une quelconque volonté du préfet de l'Hérault de porter une atteinte systématique à la liberté de manifester de ces deux associations, ni a fortiori un quelconque harcèlement de celles-ci. A cet égard, les propos tenus à la presse le 3 et le 4 septembre 2024 par le représentant de la Libre Pensée 34 (« quand vous avez un juge comme le juge du tribunal administratif de Montpellier qui reprend in extenso les arguments du préfet qui lui-même reprend in extenso tout l'argumentaire du CRIF, il n'y a plus la séparation des pouvoirs (…) Tous les présents à l'audience ont pu voir au grand jour la collusion ouverte entre les complices génocidaires, le préfet et le président du tribunal administratif », « ce sont des méthodes de voyous … il y a un problème de partialité de la décision du tribunal administratif et de séparation des pouvoirs … Le juge a écrit un tract qui est digne d'un tract politique d'élus d'extrême droite ») ont donné lieu, à juste titre, à un signalement au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale le 6 septembre 2024 ainsi qu'à une plainte du préfet le 12 septembre 2024.
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