Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
26 août 2025L'amélioration des conditions de travail des personnels pénitentiaires est une priorité des politiques mises en œuvre par le ministère de la Justice. En ce sens, lorsque l'administration pénitentiaire n'est pas en capacité de proposer un logement de fonction à un agent, l'indemnisation de ses astreintes permet de compenser les sujétions particulières auxquelles il est soumis. Les dispositions du décret du 9 avril 1998 fixent le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Il est bénéficiaire d'une compensation calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, à raison de trois heures par nuit lorsque l'astreinte est effectuée au sein de l'établissement. Toutefois, celle-ci ne peut être attribuée à des agents logés par nécessité absolue de service. Ce principe est réaffirmé par le décret du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice, ainsi que par la circulaire DAP du 30 juillet 2013 relative aux modalités de mise en œuvre des attributions des concessions de logement par nécessité absolue de service et des conventions d'occupation précaire avec astreintes. A la lumière de ces dispositions, un agent qui a fait le choix de refuser l'attribution d'une concession de logement, alors que sa fonction lui en donne le bénéfice, ne peut prétendre à une compensation de ses astreintes. Aucune modification des règles applicables n'est envisagée à ce jour. S'agissant du cas particulier des agents propriétaires d'un logement, si ce dernier répond aux critères fixés par les dispositions de la circulaire DAP du 30 juillet 2013 et de l'article 5 du décret du 9 avril 1998 relatifs à la proximité du logement avec le lieu de travail et à la surface de celui-ci par rapport à sa situation familiale, le personnel concerné bénéficie de la compensation horaire ou financière de ses astreintes. Toutefois, l'agent qui, logé ou non par nécessité absolue de service, effectue une astreinte à domicile et est amené à intervenir, durant cette astreinte pour des faits précis faisant l'objet d'une inscription sur le registre de nuit, bénéficie d'une indemnité spécifique aux termes de l'article 4 du décret du 9 avril 1998 précité. Enfin, l'agent qui refuse le bénéfice d'une concession de logement pour occuper un logement de son choix, qu'il soit propriétaire ou locataire, situé hors du cadre géographique lui permettant d'intervenir dans le quart d'heure suivant l'appel de l'établissement, est considéré comme ayant renoncé à l'indemnisation qui se substitue à l'avantage en nature.