Patricia Mirallès,
Ministère délégué auprès du ministre des armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants •
4 mars 2025Le législateur a réservé de manière constante un traitement différent aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun et de droit local. La situation des supplétifs de droit commun se compare davantage à celle des rapatriés et il ne peut être argué un traitement défavorable à la responsabilité de l'Etat. À leur arrivée en France, ces personnes ont perçu les aides spécifiques ouvertes aux rapatriés européens : prestations temporaires de subsistance, subventions d'installation, prêts à taux réduit, aides au reclassement professionnel, secours exceptionnels, indemnisation à concurrence de l'évaluation de la dépossession. Cette distinction permet a contrario de reconnaître plus spécifiquement les préjudices subis par les supplétifs de droit local du fait des conditions de rapatriement et d'accueil particulièrement difficiles. Une fenêtre juridique a bien été ouverte entre le 5 février 2011 et le 20 décembre 2013 permettant aux supplétifs de statut civil de droit commun de demander une allocation de reconnaissance : une décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel du 4 février 2011, sur la base du critère de nationalité, a en effet eu pour effet indirect de faire disparaître, à compter de sa publication, la distinction, pourtant voulue par le législateur, entre le statut civil de droit commun et le statut civil de droit local. La loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 a rétabli cette distinction, respectant la volonté initiale du législateur ; cette distinction a été déclarée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel qui a jugé que ce critère ne méconnaissait pas le principe d'égalité dans sa décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016. Il en résulte que seuls les anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui ont sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, ont engagé un recours contentieux, ont pu obtenir l'allocation de reconnaissance. Ainsi que le confirment les jugements des tribunaux administratifs, les autres personnes, soit qu'elles aient formé une demande d'allocation postérieurement au 19 décembre 2013, soit qu'elles n'aient pas formé, dans les délais, de recours contentieux à l'encontre de la décision de refus opposée par l'administration à leur demande présentée entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013, n'ont pas droit à l'obtention de l'allocation de reconnaissance. Celle-ci ne peut dès lors pas leur être légalement accordée par l'administration. La présence au sein du rapport annexé de la loi de programmation militaire 2024-2030 du 1er août 2023 n'emporte pas plus de droit légal à cette allocation. Comme a pu se prononcer le Conseil constitutionnel - notamment dans ses décisions n° 2002-461 DC du 29 août 2002, n° 2002-460 DC du 22 août 2002 et n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 - les orientations présentées dans le rapport annexé ne relèvent d'aucune des catégories de textes législatifs prévues par la Constitution et ne sont dès lors pas revêtues de la valeur normative qui s'attache à la loi. Le ministère des armées a mené avec diligence depuis 2019 plusieurs opérations d'identification des besoins. Lors de ce travail d'identification, sur 74 noms communiqués, 24 noms correspondaient à des individus qui n'étaient pas supplétifs de statut civil de droit commun dans les armées françaises durant la guerre d'Algérie, 25 noms sont restés introuvables dans les archives des services de l'État, et 25 correspondaient effectivement à des supplétifs de statut civil de droit commun. Le ministère des armées a demandé aux services départementaux de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) de contacter chacune de ces 25 personnes afin de pouvoir les intégrer dans les dispositifs d'aide sociale de l'Office. Toutes les personnes ont été contactées et conseillées sur les différentes aides financières auxquelles elles peuvent prétendre (en qualité d'ancien combattant ou de rapatrié). Les traitements sont individuels et une attention toute particulière est portée à tous ces dossiers. L'ONaCVG poursuit ainsi dans le temps cet accompagnement social et veille à ce que ces personnes puissent continuer à bénéficier de secours exceptionnels – en cas de besoin dont aucun cas nouveau à date ne s'est fait jour.