Bruno Retailleau,
Ministère de l'intérieur •
17 juin 2025Les droits des étrangers placés en rétention administrative sont garantis par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la directive retour et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, quel que soit le lieu de rétention. Sur le fondement de l'article L. 744-4, l'étranger est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix ». Aux termes de l'article L.744-5, « dans chaque lieu de rétention, l'étranger retenu peut s'entretenir confidentiellement avec son avocat dans un local prévu à cette fin. Ce local est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat, sauf en cas de force majeure » Le magistrat du siège de l'ordre judiciaire vérifie l'exercice effectif de ces droits, lors des audiences au cours desquelles l'administration demande la prolongation de la rétention ou le cas échéant à la demande de l'étranger qui, à tout moment, peut solliciter auprès du juge judiciaire sa remise en liberté. En ce qui concerne les audiences en visioconférence, depuis l'entrée en vigueur de la loi « CIAI » et de son décret d'application le 15 juillet 2024, dès lors qu'une salle d'audience délocalisée se situe à proximité immédiate du CRA, tant le juge judiciaire que le juge administratif doivent statuer in situ. Si la salle permet la visio-audience, ils peuvent statuer depuis le siège de la juridiction. Attribuée au ministère de la justice, la salle d'audience délocalisée doit être spécialement aménagée, ce qui signifie qu'il s'agit d'une salle juridictionnelle, située en dehors de l'enceinte du CRA. Les principes constitutionnels qui régissent une audience publique doivent être garantis, ainsi que la possibilité d'un échange confidentiel avec les avocats. A la suite des attentats d'Arras et d'Annecy, il a été décidé de mieux prendre en compte l'ordre public dans le cadre de la rétention, ainsi que de faire évoluer l'office des juges de la rétention. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration prévoit la possibilité de placer en rétention un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, la loi ajoute la menace pour l'ordre public comme élément déterminant le risque de fuite. Le placement en rétention qui était de 48 heures a par ailleurs été porté à 4 jours. Cette évolution permettra de faciliter l'organisation des éloignements par les préfectures et allonge de facto la durée de placement en LRA. La première prolongation est ramenée à 26 jours (contre 28 jours précédemment). Le suivi des étrangers dont le profil est évocateur de risques de troubles à l'ordre public constitue depuis plusieurs années une priorité d'action, que l'étranger soit en situation irrégulière, qu'il soit détenteur d'un titre de séjour, demandeur d'asile ou bénéficiaire de la protection internationale. Plusieurs instructions, notamment celles en date 16 août 2019 relative à l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, du 29 septembre 2020 relative à l'éloignement des étrangers ayant commis des infractions graves ou représentant une menace grave pour l'ordre public, du 12 avril 2021 (portant sur les étrangers incarcérés), du 3 août 2022 (visant à renforcer la chaîne de l'éloignement) et du 17 novembre 2022 (exécutions des obligations de quitter le territoire) forment le cadre de ces orientations et ont conduit à la mise en œuvre d'un suivi spécifique par les préfectures. L'instruction du 3 août 2022 a prévu de placer prioritairement en rétention administrative, les étrangers inscrits au FSPRT et ceux relevant d'un profil ordre public en vue de faciliter leur éloignement.