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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
À 24 déc. 2024
Astrid Panosyan-Bouvet
, Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi, 🧭Gouvernement Bayrou
M. Olivier Marleix appelle l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la mise en œuvre du délai de cristallisation du montant des pensions de réversion. Aux termes de l'article R. 353-1-1 b du code de la sécurité sociale, le montant d'une pension de réversion ne peut plus être révisé en cas de modification de ressources : soit au premier jour du mois suivant l'âge légal de départ à la retraite si l'assuré n'a jamais cotisé à un régime de base de sécurité sociale ; soit trois mois après le point de départ de l'ensemble des retraites personnelles (de base et complémentaires) obtenues par le conjoint survivant. Le montant de la pension est alors « cristallisé ». Or, dans les faits, les services de la sécurité sociale ne rendent effective une demande de révision qu'au premier jour du mois suivant la déclaration de changement de montant de ressources. Par conséquent, il peut arriver que les caisses refusent de prendre en compte ces demandes, même si la demande a été déposée dans le délai légal par l'assuré, arguant que la mise en œuvre aurait lieu dans un délai dépassant les trois mois. Cela revient donc, pour des raisons d'organisation interne et non de législation, à réduire artificiellement le délai de trois mois prévu par la loi, sans d'ailleurs que l'assuré n'en soit informé. Il souhaiterait donc connaître sa position sur la mise en œuvre de cette règle et éventuellement avoir connaissance du texte qui justifierait qu'un assuré ne puisse pas bénéficier pleinement du délai de trois mois garanti par le décret.
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