Bruno Retailleau,
Ministère de l'intérieur •
27 mai 2025Le code de la route, notamment les articles R. 313-1 et suivants, régit les dispositifs d'éclairage et de visibilité autorisés sur les véhicules en circulation, notamment sur les cycles. Par conséquent, tout dispositif d'éclairage non explicitement prévu par ces articles est par défaut interdit. Dans ce contexte, et pour la sécurité des cyclistes et celle des conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, le décret n° 2024-1074, publié au Journal officiel du 29 novembre 2024, a permis d'équiper vélos ou trottinettes électriques d'éclairages, de feux et de dispositifs rétro-réfléchissants supplémentaires et facultatifs, venant en complément de ceux déjà obligatoires. L'installation de feux indicateurs de direction, d'un feu stop, d'un second feu de position avant ou arrière sur un cycle a ainsi été rendue possible. Ces mesures sont issues des plans « vélo et marche » du 5 mai 2023 et « trottinettes électriques » du 29 mars 2023. En outre, le même décret a modifié l'article R. 313-5 pour rétablir que le feu de position arrière des cycles ne doit pas être clignotant. Le signal rouge clignotant a en effet une autre signification : celle d'un freinage d'urgence. Le fait qu'un même signal puisse avoir deux significations différentes est à proscrire, au risque d'induire les autres usagers de la route en erreur. En outre, jusqu'en 2016, l'article R. 313-25 du code de la route interdisait le clignotement des feux arrière, de tous les véhicules, y compris des cycles. Le décret n° 2016-448 a modifié cet article pour l'adapter aux dispositions des directives ou règlements européens sur l'homologation des véhicules à moteur, et rendre possible le déclenchement d'un clignotement de certains de leurs feux arrières. L'impact sur les dispositifs d'éclairage des cycles n'a pas été évalué sur le moment. Pour l'ensemble de ces raisons, le décret n° 2024-1074 a donc rétabli l'interdiction du clignotement permanent des feux de position arrière des vélos, précisant que ces feux doivent être fixes et bien visibles. L'article R. 431-7 du code de la route précise que les cycles sans remorque ni side-car peuvent rouler à deux de front, mais ont l'obligation de se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Le décret n° 2024-1074 a supprimé cette obligation dans les aires piétonnes, les voies vertes, ou les zones de rencontre. Par conséquent, si un véhicule autorisé à dépasser veut annoncer son approche, son conducteur pourra faire usage du klaxon ou des appels de phare en fonction de la situation, conformément aux articles R. 416-1 à 3 du code de la route. L'usage du klaxon n'est en effet autorisé que de jour, hors agglomération, et pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. Dans tous les autres cas, un conducteur pourra indiquer son approche par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route.