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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique3 juin 2025
Dans un contexte économique demeurant sensible aux évolutions de prix, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) fait preuve d'une vigilance accrue quant au respect des règles d'information du consommateur sur les prix et des contrôles réguliers sont effectués par ses services, en particulier dans les grandes surfaces, portant, notamment, sur la vérification des conditions d'indication du prix des produits. Dès lors que le poids ou volume effectif est affiché, et que le prix au kilo ou au litre l'est aussi, la « réduflation » qui consiste à réduire le poids ou le volume d'un produit en maintenant son prix, sans indiquer le nouveau poids ou volume n'est pas interdite. Toutefois, dans la mesure où la diminution de quantité n'est pas annoncée par les industriels, celle-ci n'est pas toujours perceptible par les consommateurs au moment de l'acte d'achat. Ce faisant, cette situation peut être perçue comme déloyale. Pour répondre à cette préoccupation et permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions d'achat de façon éclairée, un arrêté visant à améliorer l'information des consommateurs sur les prix des produits dont la quantité a diminué a été adopté le 16 avril 2024 et est entré en vigueur le 1er juillet 2024. Sont concernés les produits préemballés vendus à quantité nominale constante (denrées alimentaires et produits non alimentaires) et les produits composés de plusieurs unités, qui ont subi (i) une modification de quantité à la baisse accompagnée (ii) d'une hausse du prix ramené à l'unité de mesure. L'information sur les prix étant une obligation pesant sur les vendeurs, la nouvelle obligation est mise à la charge des distributeurs. Elle pèse sur les principaux acteurs de la distribution de détail à prédominance alimentaire (établissement d'une superficie supérieure à 400 m2). Si les conditions prévues par le texte sont remplies, le distributeur doit diffuser un message d'information, pendant une durée de deux mois à compter de la mise en rayon du produit dans sa nouvelle quantité, portant sur l'indication de la diminution de la quantité vendue et l'évolution à la hausse du prix du produit ramené à l'unité de mesure. Cette obligation spécifique d'information prend la forme de l'apposition directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit, de la mention suivante à l'exclusion de toute autre : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€.». S'agissant plus particulièrement des formats spéciaux, plus grands, du type « maxi », « familial » que les consommateurs pensent plus avantageux alors que le prix rapporté à l'unité de mesure peut être plus élevé que celui des mêmes produits dans une quantité moindre. Malgré leur caractère déceptif, ces pratiques ne sont pas illicites. C'est en réalité la présentation du produit et l'information du consommateur qui sont déterminantes. En effet, les prix sont libres et rien n'empêche un professionnel, de vendre, par exemple, à un prix plus élevé les produits réunis dans un pack que lorsqu'ils sont vendus à l'unité. C'est l'indication du prix à l'unité de mesure d'un produit (litre, kilogramme…) qui permet au consommateur de comparer objectivement le coût à l'unité des produits et d'effectuer un achat en toute connaissance de cause. Cette indication est obligatoire pour de nombreux produits préemballés dont la liste est reprise en annexe de l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité, à l'égard du consommateur, des prix de vente à l'unité de mesure de certains produits préemballés. Par ailleurs, la pratique visant à faire croire à l'existence d'une promotion ou d'un avantage économique non avéré est susceptible d'être qualifiée de pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-2 2° c du code de la consommation, qui prévoit qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose notamment sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le caractère promotionnel du prix. Sur le plan juridique, les pratiques commerciales visant à induire en erreur le consommateur, dites « pratiques commerciales trompeuses » sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Le Gouvernement reste attentif à la protection du pouvoir d'achat des consommateurs.
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