François Rebsamen,
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation •
13 mai 2025L'article 67 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a décentralisé le stationnement payant en faisant passer le système d'une organisation pénale identique sur l'ensemble du territoire à une organisation dépénalisée et relevant de la redevance d'utilisation du domaine public à la main des exécutifs locaux. Ainsi, le caractère payant du stationnement est devenu une question domaniale et les élus locaux maîtrisent, selon les termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, l'ensemble du dispositif de tarification du stationnement. A ce jour, la seule exception de gratuité d'ordre général a été introduite par la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement. Le conseil municipal (ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale) peut moduler sous certaines conditions définies à l'article L. 2333-87 du CGCT la grille tarifaire et le montant du forfait post stationnement (FPS). Sont visés notamment la surface du véhicule ou son impact sur la pollution ou encore les véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage ou encore certaines catégories d'usagers dont les résidents. Le Conseil d'État, dans sa décision n° 466771 du 4 décembre 2024, a statué sur une affaire similaire concernant le ministère de l'intérieur et des outre-mer. Faisant référence aux articles susmentionnés, il précise qu'« il résulte des dispositions [….] de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qu'il est loisible aux autorités compétentes d'exempter de la redevance de stationnement certaines catégories d'usagers, au nombre desquelles figurent les services de police et de gendarmerie pour le stationnement de leurs véhicules de service, lesquels bénéficient par ailleurs, eu égard aux nécessités inhérentes à l'exercice de leurs missions et nonobstant toute disposition contraire, de la gratuité du stationnement lorsqu'ils interviennent dans le cadre de l'exercice de leurs missions opérationnelles. En revanche, il ne résulte d'aucun texte, et notamment pas, en tout état de cause, de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ni d'aucun principe que l'exemption de redevance soit de droit pour ces services, hors d'une telle intervention ». Il résulte de ce qui précède que la loi permet déjà d'accorder les facilités de stationnement demandées pour les véhicules d'intérêt général prioritaires. Des mesures générales d'exemption de redevance de stationnement peuvent être délibérées par les collectivités compétentes. Cependant, au regard du développement des modalités de contrôle du stationnement payant par des véhicules munis de dispositifs de lecture automatique de plaques d'immatriculation, il apparaît indispensable de prévoir, dans un cadre conventionnel, les modalités pratiques d'échanges de données entre l'administration et la collectivité concernée. Celles-ci peuvent inclure la transmission de données cryptées, dans la mesure où les plaques d'immatriculation d'un certain nombre de véhicules revêtent un caractère sensible (véhicules en filature, etc.).