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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire15 juil. 2025
L'article 276 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, a introduit dans le code rural et de la pêche maritime (CRPM) un article L. 640-2-1 qui prévoit que « Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés peuvent, dans le respect de la réglementation de l'Union européenne et sans préjudice de l'application de l'article L. 640-2, bénéficier de labels privés. Ces labels privés, issus d'une démarche collective, sont encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit notamment une qualité particulière, des conditions de production respectueuses de l'environnement ou la juste rémunération du producteur agricole, distinguant ces produits des produits similaires habituellement commercialisés. La mise en œuvre de ce cahier des charges et la conformité des produits qui bénéficient du label à ce même cahier des charges font l'objet d'un contrôle régulier. » Ainsi les labels privés définis par l'article L. 640-2-1 ne peuvent faire l'objet d'un encadrement spécifique allant au-delà des règles générales relatives à l'exercice des activités économiques en question. La définition de ces labels et les conditions qui s'y appliquent étant définis par la loi, seul le législateur est compétent pour prévoir leur encadrement. Un tel encadrement devrait en tout état de cause se faire dans le respect du principe général à valeur constitutionnelle de la liberté d'entreprendre, qui implique le droit de créer et d'exercer librement une activité économique dans le domaine de son choix, mais aussi dans le respect du droit de l'Union européenne (UE), lequel encadre strictement l'édiction de réglementations techniques nationales, qui doivent notamment démontrer leur caractère nécessaire et proportionné et être justifiées par l'un des intérêts supérieurs définis à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'UE ou reconnus par la jurisprudence de la Cour de justice.
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