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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice

Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur10 juin 2025
Aux termes de la loi, la prise en charge et l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille relèvent de la compétence du président du conseil départemental, en lien et sous le contrôle de l‘autorité judiciaire. En amont et durant cette évaluation, les jeunes se présentant comme MNA font l'objet d'une mise à l'abri dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence telle que définie dans le code de l'action sociale et des familles. La personne est ainsi prise en charge dans une structure adaptée à sa situation. Elle bénéficie également d'un entretien pour évaluer ses besoins en matière de santé. A la suite de cette évaluation, si le président du conseil départemental estime que le jeune est majeur ou accompagné, alors il met fin à la mise à l'abri du jeune. La décision du président du conseil départemental n'est pas en elle-même attaquable. En effet, le fait qu'à tout moment, en vertu de l'article 375 du code civil, le jeune puisse saisir directement le juge des enfants afin de bénéficier d'une mesure en assistance éducative, rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental (CE, 1 juillet 2015, n° 386769). La saisine du juge des enfants à la suite d'une décision de refus de prise en charge ne peut donc pas être suspensive. Toutefois, sur le point particulier soulevé en matière d'ordonnance de protection provisoire, le juge des enfants et le procureur de la République, en cas d'urgence, peuvent, dans l'exercice de leur compétence, ordonner des mesures provisoires dans l'attente de la décision en matière d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375-5 du code civil. Leurs décisions sont prises en stricte considération de l'intérêt de l'enfant et restent à leur libre appréciation. De même, il est à noter que le Conseil d'Etat, dans une décision du 14 mars 2023 (n° 471867), estime qu'il est également possible pour la personne de saisir le juge du référé liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. A ce titre, le juge des référés peut enjoindre la poursuite de l'accueil provisoire s'il estime que l'appréciation du président du conseil départemental est manifestement erronée et qu'il existe un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. En dehors de ce cas précis, le juge des référés n'intervient pour protéger cette liberté fondamentale que lorsque l'atteinte à celle-ci est causée par une carence des services départementaux dans l'exercice de leurs missions, respectant ainsi la compétence de l'autorité judiciaire, qui est saisie au fond à la suite de la phase administrative de mise à l'abri et d'évaluation de la situation de la personne. Enfin, il est important de souligner que ces dernières années ont été marquées par un nombre important d'arrivées de personnes se déclarant MNA (en moyenne, sur les trois dernières années, 28 336 MNA ont été confiés aux départements par décision judiciaire). Face à cette situation, les autorités judiciaires, comme le représentant de l'État, guidés par l'intérêt supérieur de l'enfant, recherchent activement toutes les solutions utiles à l'exercice par la collectivité départementale de la mission d'aide sociale à l'enfance que lui confère la loi, dans un esprit d'échange et de dialogue.
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