Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
26 août 2025Le secret professionnel au sein des associations d'aide aux victimes ne fait pas l'objet de dispositions spécifiques concernant l'activité générale des professionnels et bénévoles qui y travaillent et peuvent être sollicités directement par la victime. Dès lors, chaque agent est soumis aux règles de sa propre profession. Néanmoins, la confidentialité est imposée dans différentes dispositions régissant l'intervention des associations d'aide aux victimes au profit d'une victime d'infraction lorsqu'elle est sollicitée par l'institution judiciaire. En effet, la neutralité et la confidentialité de la prise en charge offerte aux victimes d'infraction constitue l'un des critères pour la délivrance de l'agrément du ministère de la Justice aux associations d'aide aux victimes qui en font la demande (article D. 1-12-4 du code de procédure pénale). De plus, l'article R. 15-33-6-9 du code de procédure pénale prévoit que seuls les membres des associations d'aide aux victimes, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs de cour d'appel, ayant prêté serment et signé un engagement écrit de confidentialité, sont destinataires de tout ou partie des informations et données à caractère personnel des procédures judiciaires enregistrées dans le traitement automatisé « Cassiopée ». Enfin, l'article 10-6 du code de procédure pénale autorise, à la suite d'accidents, sinistres, de catastrophes ou d'infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, l'échange de données, informations ou documents entre les administrations intervenant dans la gestion de crise, dans la prise en charge des victimes au sens large, les parquets et les juridictions en charge de la procédure et les associations d'aide aux victimes agréées. Toute personne recevant des données dans ce cadre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.