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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer

Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice26 août 2025
Le secret professionnel au sein des associations d'aide aux victimes ne fait pas l'objet de dispositions spécifiques concernant l'activité générale des professionnels et bénévoles qui y travaillent et peuvent être sollicités directement par la victime. Dès lors, chaque agent est soumis aux règles de sa propre profession. Néanmoins, la confidentialité est imposée dans différentes dispositions régissant l'intervention des associations d'aide aux victimes au profit d'une victime d'infraction lorsqu'elle est sollicitée par l'institution judiciaire. En effet, la neutralité et la confidentialité de la prise en charge offerte aux victimes d'infraction constitue l'un des critères pour la délivrance de l'agrément du ministère de la Justice aux associations d'aide aux victimes qui en font la demande (article D. 1-12-4 du code de procédure pénale). De plus, l'article R. 15-33-6-9 du code de procédure pénale prévoit que seuls les membres des associations d'aide aux victimes, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs de cour d'appel, ayant prêté serment et signé un engagement écrit de confidentialité, sont destinataires de tout ou partie des informations et données à caractère personnel des procédures judiciaires enregistrées dans le traitement automatisé « Cassiopée ». Enfin, l'article 10-6 du code de procédure pénale autorise, à la suite d'accidents, sinistres, de catastrophes ou d'infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, l'échange de données, informations ou documents entre les administrations intervenant dans la gestion de crise, dans la prise en charge des victimes au sens large, les parquets et les juridictions en charge de la procédure et les associations d'aide aux victimes agréées. Toute personne recevant des données dans ce cadre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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