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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer25 févr. 2025
Sur le premier volet de la question, il convient de rappeler que le dispositif de cotisation volontaire au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) a été mis en place après une large concertation incluant quinze parlementaires et l'ensemble des sept organisations syndicales représentatives dans la fonction publique de l'État. Reposant sur le principe de contributivité, il permet aux fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, de constituer des droits à retraite en cotisant volontairement pour la durée de leur poste, au-delà de la limite de 20 % du traitement applicable au titre de la cotisation obligatoire au RAFP, sur les majorations de traitement. L'Etat employeur contribue également financièrement en versant le même montant de cotisation que l'agent. Ainsi, ce nouveau dispositif a vocation à garantir un meilleur taux de remplacement au moment du départ en retraite des agents. Il a été estimé, lors des travaux précités, que le retour sur investissement s'effectue sur 27 ans (intrinsèque au rendement du régime), soit un retour en 13,5 ans pour les seules cotisations salariales. En outre, pour certains fonctionnaires, magistrats et militaires, en activité au 1er janvier 2024 dans les territoires concernés, la mise en place de ce dispositif de cotisation volontaire a été complétée par un mécanisme de garantie minimale de 4 000 €. Sur le second volet de la question, les fonctionnaires de l'État exerçant dans les collectivités du pacifique et dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficient effectivement d'une majoration de traitement, laquelle résulte de l'application d'un coefficient de majoration au montant du traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, prévu par l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer. Conformément à l'article 20 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificatives pour 1974, ce coefficient de majoration s'applique au montant du traitement indiciaire après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale. Ainsi qu'il ressort des travaux législatifs de la loi de finances rectificatives pour 1974, cette précision relative à l'assiette de calcul du coefficient de majoration visait à corriger une omission involontaire. En effet, la rédaction de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 est imprécise et son interprétation a donné lieu à plusieurs contentieux au début des années 1970. Historiquement, le coefficient de majoration en vigueur dans les territoires concernés a toujours été appliqué au montant du traitement indiciaire après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale. A ce titre, la remise en cause des modalités de calcul du coefficient de majoration actuellement en vigueur implique au préalable une analyse interministérielle approfondie, notamment sur les conséquences financières de l'élargissement de l'assiette sur laquelle le coefficient s'applique. Par ailleurs, une telle réflexion devra nécessairement s'insérer dans le cadre d'une réflexion plus générale sur les sur-rémunérations en outre-mer. En ce qui concerne le calcul de la pension, il convient de rappeler que la majoration de traitement résultant de l'application du coefficient de majoration prévu par le décret du 23 juillet 1967 ne peut pas être prise en compte pour la liquidation de la pension telle que prévue à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires. Cette modalité de calcul est la même pour l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires en service en outre-mer. En effet, cette majoration de traitement ne peut être assimilée au « traitement ». En droit, le coefficient de majoration correspond à une simple modalité de liquidation de la rémunération (traitement, indemnité de résidence et supplément familial de traitement métropolitains et certaines indemnités) à laquelle peuvent prétendre les agents lors de leur affectation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. A ce titre, il convient de souligner que la majoration de traitement résultant de l'application du coefficient de majoration n'est pas soumise aux contributions et cotisations inhérentes à la couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le code des pensions civiles et militaires. Par suite, le calcul de la pension civile des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires en service dans ces territoires n'est pas incomplet.
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