🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Ralentisseurs non conformes sécurité routière
Philippe Tabarot
, Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports20 mai 2025
Les ralentisseurs de type dos-d'âne et les plateaux traversants sont des dispositifs de surélévation de chaussée destinés à modérer la vitesse des véhicules en agglomération, dans un but de protection des usagers vulnérables vis-à-vis des véhicules motorisés. Cependant seuls les ralentisseurs de type dos-d'âne et ceux de type trapézoïdal doivent répondre aux normes en vigueur : leurs caractéristiques techniques sont définies par la norme NF P 98-300, et leurs conditions d'implantation sont stipulées dans le décret n° 94-447 du 27 mai 1994. Le décret précise également dans son article 3 que leur implantation « est également interdite en agglomération au sens du code de la route : […] sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle, sur les voies de desserte de transport public de personnes ainsi que sur celles desservant des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés […] ». Les plateaux, de même que les coussins et les surélévations partielles en carrefour, ne font pas l'objet d'une norme et ils ne sont pas couverts par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994. Les règles de dimensionnement édictées dans la norme NF P98-300 ne leur sont par conséquent pas opposables. Ces ralentisseurs font l'objet d'un guide de recommandation du CERTU (devenu depuis Cerema) intitulé « guide des coussins et plateaux », actualisé en 2010 qui n'a pas de valeur réglementaire. Concernant les plateaux, le guide du CERTU recommande que leur hauteur ne dépasse pas 15 cm et que la pente des rampants pour les voies supportant une ligne régulière de transport en commun dont le trafic est supérieur à dix bus par jour et par sens soit de 7 % maximum. Il n'y a pas de limite de longueur ni inférieure ni supérieure concernant le plateau. Par ailleurs, le guide précise que le plateau « peut être éventuellement utilisé sur des voies où circulent des transports en commun et des poids lourds, la décision d'implantation relève du niveau de service (performance, confort des usagers) que l'on souhaite atteindre pour l'usager des TC[…] ». Cependant, dans le cas d'une voirie supportant un service de transport en commun, le guide du CERTU recommande l'usage des coussins qui « facilitent le franchissement des bus en réduisant l'inconfort pour les passagers, de par l'espacement plus grand entre les roues d'un même essieu […] ». D'autre part, dans une décision du 29 février 2024, le tribunal administratif de Paris a considéré qu'aux termes des dispositions de l'article L.22213-1 du code général des collectivités locales, « le maire d'une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur les routes à l'intérieur de l'agglomération et sur le territoire de sa commune ou pour décider de leur retrait en cas de non-conformité. En cas de défaut de conception du ralentisseur, il appartient à l'intéressé de rechercher la responsabilité de l'administration ou de demander à l'administration puis au juge administratif la démolition, la régularisation ou le remplacement de cet ouvrage public ». Par ailleurs, dans un objectif de clarification, des travaux sont actuellement en cours, en lien avec les collectivités territoriales, afin de préciser, dans un texte unique de valeur réglementaire, les caractéristiques techniques de tous les types de ralentisseurs et leurs conditions de mise en service en fonction des caractéristiques de la voie concernée.
Pas encore de commentaires ici 👻
0/300
🚀