Bruno Retailleau,
Ministère de l'intérieur •
29 juil. 2025En application de l'article L. 11 du code électoral, il convient, pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune, de justifier d'une attache avec celle-ci, qui peut notamment résulter soit d'un domicile ou d'une résidence effective d'au moins six mois dans la commune, soit de la qualité de contribuable local. Cette qualité renvoie à ceux qui, pour la « deuxième » fois sans interruption, l'année de leur inscription, figurent au rôle d'une des contributions directes communales. Ces contributions directes communales sont les taxes foncières, la taxe d'habitation qui demeure sur les résidences secondaires et la cotisation foncière des entreprises (CFE). En revanche, la redevance portuaire ne fait pas partie de cet ensemble : en effet elle n'est qu'une somme d'argent versée par un usager à l'autorité portuaire, dans le cadre d'un contrat les liant, et en contrepartie de l'utilisation de certains services ou installations portuaires. Ainsi, le paiement d'une redevance portuaire pendant deux années consécutives ne peut pas être assimilé à la contribution fiscale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 11 du code électoral. Cependant, comme le note la réponse du ministre de l'intérieur du 11 mars 2014 à la question écrite n° 39222, les personnes résidant sur un bateau ont la possibilité de s'inscrire sur la liste électorale de la commune où elles ont leur point d'ancrage. La preuve de la réalité du domicile ou de la résidence peut être apportée par tous moyens propres à emporter la conviction du maire. Ainsi, outre les justificatifs habituels attestant de leur identité et de leur nationalité, elles peuvent joindre à leur demande tout document – facture, quittance ou avis d'imposition – libellé à leur nom et indiquant le lieu du point d'ancrage. Ainsi, le paiement d'une redevance portuaire afin d'être titulaire d'un anneau dans un port de plaisance, que ce soit dans le cadre d'un contrat de poste d'accostage ou d'amodiation, peut être considéré comme un justificatif attestant d'une attache avec la commune. Néanmoins, le maire, qui est compétent pour statuer sur les demandes d'inscription sur la liste électorale, apprécie si ce type de contrat peut être considéré comme un justificatif suffisant. Enfin, les dispositions particulières énoncées à l'article L. 15 du code électoral ne s'appliquent qu'aux seules personnes résidant sur un bateau au motif de leur activité professionnelle, tels les mariniers et les membres de leur famille. Ils devront alors être en mesure de justifier de leur identité, de leur nationalité, mais également de leur activité de marinier (contrat de travail, bulletins de salaire, attestation de l'employeur) et de leur inscription dans une région de rattachement.