Les collectivités territoriales peuvent accorder des garanties d'emprunt à des personnes morales de droit privé, conformément aux dispositions des articles L. 2252-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communes, L. 3231-4 et suivants du CGCT pour les départements et L. 4253-1 et suivants du CGCT pour les régions. Les collectivités territoriales peuvent donc accorder une garantie d'emprunt à une société d'économie mixte (SEM), dans le cadre d'une opération d'aménagement. Néanmoins, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État et à l'instruction budgétaire et comptable M57, les seules garanties autorisées par le législateur sont des garanties d'emprunt susceptibles de donner lieu à un tableau d'amortissement. Le Conseil d'État réaffirme ainsi régulièrement le fait que "les collectivités et leurs groupements ne sont autorisés à accorder leur garantie ou leur cautionnement qu'aux seuls emprunts auxquels sont applicables des ratios prédéfinis, à l'exclusion de toute opération de crédit, en particulier celles excluant l'établissement d'un tableau d'amortissement définissant les annuités de remboursement". Ainsi, les garanties portant sur des loyers (CE, 16 janvier 1995, Ville de Saint-Denis, n° 141148) ou sur des pertes financières (CE, 28 avril 2006, Société BNP Paribas, n° 268456) ne peuvent pas être accordées. De même, le tome 2 de l'instruction budgétaire et comptable M57 indique que sont exclus des garanties d'emprunt "les produits financiers à court terme, les lignes de crédits ou avances de trésorerie". Par conséquent, les garanties d'emprunt d'une collectivité territoriale à une SEM dans le cadre d'une opération d'aménagement visant à activer des lignes de trésorerie sont explicitement interdites et ce afin de protéger financièrement les collectivités territoriales. Pour ce motif de sécurité financière, il n'est pas envisagé de modifier sur ce point le droit en vigueur.