Laurent Marcangeli,
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification •
8 juil. 2025Dans la fonction publique, les autorisations spéciales d'absences constituent des modalités d'aménagement du temps de travail accordées à titre exceptionnel et ponctuel permettant à l'agent titulaire, stagiaire ou contractuel, à temps complet ou non complet, de s'absenter de son poste de travail sans utiliser ses droits à congés. Ce cadre n'est pas régi par décret, mais par la loi qui détermine une liste limitées d'autorisations spéciales d'absence accordées pour certains motifs précis. Ainsi, l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique prévoit que les employeurs peuvent accorder, sur demande de leurs agents, des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux sous réserve de respecter certaines modalités. Elles sont accordées sur la base d'éléments objectifs permettant de vérifier la correspondance de la situation personnelle de l'agent avec un des motifs prévus par le cadre juridique applicable. À ce jour, la loi ne prévoit aucun motif d'autorisations spéciales d'absence pour raison de santé. Dès lors, les absences liées à une affection de longue durée ne relèvent pas du champ évoqué. Le juge administratif a par ailleurs récemment confirmé l'incompétence des chefs de services, autorités territoriales ou chefs d'établissement à instaurer des nouveaux motifs d'autorisations spéciales d'absence non prévus par le cadre législatif. Les seuls cas où le chef de service, l'autorité territoriale ou le chef d'établissement disposent d'un pouvoir réglementaire autonome en la matière sont limités aux situations visant à assurer la continuité du service dont il assure la direction. Toutefois, des dispositifs existent afin de permettre aux agents publics souffrant d'une affection de longue durée de suivre leurs traitements et soins tout en exerçant leur activité professionnelle. Ainsi, l'agent peut être placé en congé de maladie ordinaire, étant précisé que le jour de carence ne s'applique pas en cas de congés de maladie accordés après un premier congé de maladie pour une même ALD, pendant une période de 3 ans. En cas d'arrêts de travail successifs liés à une même affection de longue durée, le délai de carence ne s'applique qu'une seule fois au cours d'une même période de 3 ans à partir du premier arrêt de travail lié à cette dernière. Comme dans le secteur privé, les agents publics ont également la possibilité de reprendre leur service à temps partiel pour raison thérapeutique. Ce dispositif permet aux agents de continuer de travailler, mais dans un volume horaire plus faible, de manière à dégager du temps personnel pour effectuer les traitements et les soins nécessaires. Enfin, des facilités horaires peuvent être mises en place, sous réserve de l'accord du chef de service, de l'autorité territoriale ou du chef d'établissement, pour effectuer des soins ou honorer des rendez-vous médicaux, qu'ils soient ponctuels ou plus réguliers.