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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Véronique Louwagie
, Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire15 juil. 2025
La réglementation européenne (point 2 de la partie III de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles) réserve l'usage de la mention « kéfir » aux produits laitiers. Il en est de même de la norme internationale du Codex Alimentarius (CODEX STAN 243-2003), qui définit le « kéfir » comme un lait fermenté par l'ajout de graine de kéfir. Le produit dénommé « kéfir de fruits », élaboré principalement à partir d'eau et de sucre, n'est donc ni un produit laitier ni un lait fermenté. Par conséquent, il n'entre pas dans le champ des produits pouvant revendiquer la dénomination « kéfir ». La décision de la commission du 20 décembre 2010 établit la liste des produits pouvant utiliser des termes en principe réservés aux produits laitiers. Cette liste a été établie sur la base des traditions de consommation de chaque Etat membre et la France n'avait pas, lors de son établissement, demandé à bénéficier d'une exception concernant le terme « kéfir ». L'arrêt du 14 juin 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C 422/16 a confirmé que l'utilisation des dénominations laitières est réservée aux seuls produits laitiers ainsi qu'aux produits énumérés dans l'annexe de la décision de la commission du 20 décembre 2010 et que ces dénominations ne peuvent être utilisées pour un produit végétal. Ainsi, la protection de l'information loyale du consommateur reste une priorité et c'est pourquoi, il est essentiel que les opérateurs, en tant que premiers responsables de la conformité des produits, veillent à utiliser les dénominations autorisées et se conforment aux règles existantes. Aussi, en l'état du droit en vigueur les produits mis sur le marché par les entreprises de ce secteur ne peuvent porter la dénomination « kéfir de fruits ». La publicité pour les produits commercialisés ne doit pas non plus mentionner ou suggérer ce terme. Pour autant, le Gouvernement a pleinement conscience des difficultés auxquelles les entreprises font actuellement face dans le cadre de l'application de ces dispositions. C'est pourquoi les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) prendront l'attache de la commission européenne afin de l'interroger sur d'éventuelles réflexions en cours en ce qui concerne la décision du 20 décembre 2010.
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