Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
19 août 2025La correctionnalisation judiciaire consiste à appliquer une qualification correctionnelle à des faits qui, normalement, revêtent une nature criminelle [1] Il s'agit d'une pratique très encadrée, tant par le droit positif que par la jurisprudence. Ainsi, les tribunaux correctionnels ont l'obligation de relever d'office leur incompétence lorsque les faits dont ils sont saisis revêtent une qualification criminelle et de renvoyer alors le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera (article 469 du code de procédure pénale ; Cass., crim., 20 juillet 2011, no10-83.763). La seule atténuation à ce principe est énoncée à l'article 469 in fine du code de procédure pénale qui dispose que lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Ainsi, le droit pénal français ne permet la correctionnalisation qu'au stade de l'information judiciaire et dans l'hypothèse où la victime est constituée partie civile, assistée d'un avocat et accepte la correctionnalisation proposée. Ces dispositions n'ont pas été remises en cause par l'entrée en vigueur de la loi no2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Cela étant, en généralisant les cours criminelles départementales, la loi no2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire avait vocation à limiter encore davantage la pratique de la correctionnalisation des crimes. Le ministère de la Justice n'est pas en mesure d'évaluer si la correctionnalisation des crimes a effectivement diminué à la suite de l'entrée en vigueur de cette loi. En effet, les données pénales ne permettent pas de distinguer selon que les faits finalement qualifiés de délits sont en réalité des crimes ayant fait l'objet d'une correctionnalisation, ou de véritables délits. Néanmoins l'augmentation des stocks de dossiers criminels, notamment en CCD, plaide pour une réduction très nette voire un abandon de la correctionnalisation. Au 31 décembre 2023, un stock de 3968 affaires (1208 en CCD et 2138 en cours d'assises) était ainsi en attente contre 2238 en 2013. Beaucoup des juridictions interrogées par le ministère de la Justice relèvent également que la généralisation des cours criminelles départementales a limité la pratique de la correctionnalisation. C'est également le sens du rapport d'information no1687 de l'Assemblée nationale sur l'évaluation de la création des cours criminelles départementales qui relève que ces juridictions ont contribué à « décorrectionnaliser » les crimes. Les délais d'audiencement criminel se sont allongés de manière totalement déraisonnable, de telle sorte que, si les droits des victimes sont mieux protégés par l'absence de correctionnalisation, les délais de jugement leur sont défavorables. C'est pour lutter contre ce phénomène que le garde des Sceaux travaille actuellement à la rédaction d'un projet de loi qui sera déposé à la rentrée. [1] Correctionnalisation judiciaire : précisions sur la notion de victime, obs. M. BOMBLED Dalloz actualité, 6 juillet 2011.