Jean-Noël Barrot,
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères •
17 juin 2025S'agissant de l'accréditation des clubs UNESCO, ce processus de labélisation est régi par l'article 4 du cadre réglementaire relatif aux associations et clubs pour l'UNESCO, approuvé par la France lors de la conférence générale de l'UNESCO de 2017. Cet article vise en particulier à « veiller à la conformité des objectifs et des activités des associations et clubs pour l'UNESCO avec les actuels objectifs stratégiques et priorités de programme de l'Organisation » et à « veiller à la bonne utilisation du nom, de l'acronyme et de l'emblème de l'UNESCO ». La responsabilité de cette veille incombe aux commissions nationales, dont le rôle vis-à-vis des clubs pour l'UNESCO, affirmé par le même article 4 du cadre réglementaire, est : - la supervision directe des associations, centres et clubs pour l'UNESCO par la commission nationale dont ils relèvent est une condition indispensable pour assurer le contrôle de la qualité de ces entités et le respect des dispositions du présent Cadre réglementaire par ces dernières ; - accréditer, surveiller, évaluer les associations, centres et clubs pour l'UNESCO et, le cas échéant, retirer leur accréditation (…) ». Ainsi, la compétence des commissions nationales concernant les clubs et associations se limite à la gestion de l'accréditation du statut UNESCO, encadré par un règlement fixé par l'UNESCO, distinct du cadre légal national. Les commissions nationales n'ont pas d'autorité concernant l'existence juridique d'associations. En revanche, il est du devoir des commissions nationales de veiller au respect de l'usage du nom de l'UNESCO sur le territoire national. Elles sont chargées de lutter contre l'usage du nom de l'UNESCO sans accréditation, un tel usage ne constituant pas un exercice de liberté associative, mais une usurpation d'identité. S'agissant de la légitimité de la Commission nationale française pour l'UNESCO (CNFU) à exercer un contrôle sur des associations françaises au motif qu'elle est elle-même constituée en association de loi 1901, cette pratique est conforme au droit français et au droit international. La forme juridique des commissions nationales est un choix souverain des Etats membres. La France a choisi de donner la forme juridique d'une association à la CNFU. La CNFU est une association d'intérêt général qui agit au service de la représentation diplomatique de la France. Si elle exerce bien une mission de contrôle qui relève habituellement des prérogatives de l'Etat, elle le fait parce que l'Etat lui a dévolu cette mission. Le comité consultatif national d'accréditation rassemble le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le ministère de la culture et la délégation permanente de la France à l'UNESCO. Les accréditations et désaccréditations sont donc des décisions prises en concertation avec cinq directions ministérielles et la délégation de la France auprès de l'UNESCO. La décision finale appartient à la CNFU, en conformité avec la mission que la France lui a conféré. Concernant l'encadrement juridique du « point focal » chargé des relations avec les clubs UNESCO, l'expression « point focal » renvoie à une structure associative fédérant les clubs, soit une fédération nationale. En outre, l'article 4 du cadre règlementaire des associations et clubs pour l'UNESCO ouvre à chaque Etat la possibilité d'accréditer une fédération des clubs pour l'UNESCO, sans en faire un impératif (« assurer la supervision des travaux de la Fédération nationale des associations et clubs pour l'UNESCO, le cas échéant. »). La création d'un point focal n'est pas obligatoire : à ce jour, sur les 194 Etats membres de l'UNESCO, seuls 90 pays ont des clubs pour l'UNESCO, et 45 d'entre eux se sont dotés d'une fédération nationale. Plusieurs commissions nationales, dont la CNFU, ont fait le choix de renoncer à ce mécanisme à court terme, à la suite du dysfonctionnement de leur fédération nationale des associations et clubs pour l'UNESCO, au vu de l'autorité qui leur échoit par l'article 6 du cadre réglementaire : « s'il existe plusieurs associations/clubs pour l'UNESCO dans un État membre, ces associations et/ou clubs peuvent se regrouper pour créer une Fédération nationale des associations et clubs pour l'UNESCO sous l'égide et avec l'autorisation de leur commission nationale (…) Il ne doit y avoir qu'une seule fédération nationale pour chaque État membre ou Membre associé. La commission nationale garantit la légitimité de la Fédération nationale des associations et clubs pour l'UNESCO concernée ».