Agnès Pannier-Runacher,
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche •
1 juil. 2025Dans le cadre de l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, la reproduction d'animaux sauvages au sein des établissements itinérants est interdite. Bien qu'aucune sanction pénale ne soit aujourd'hui prévue, il est possible de sanctionner administrativement les établissements contrevenants. Ainsi, l'article R. 413-48 du code de l'environnement prévoit que : « Lorsqu'un agent […] a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement […] ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé. ». L'interdiction de reproduction devant être considérée comme une « règle de détention », il est donc possible, dans un premier temps, de mettre en demeure l'établissement concerné afin qu'il se conforme à la réglementation dans un délai imparti (par la stérilisation ou la séparation des animaux), puis, dans un second temps, de prononcer une sanction administrative en cas de non-respect de ladite mise en demeure. La possibilité de recourir à cette procédure a été rappelée aux directions départementales des territoires. Par ailleurs, chaque établissement itinérant est soumis à une autorisation d'ouverture. Si, à la suite de naissances, le nombre d'animaux détenus dépasse le seuil prévu par cette autorisation, cela constitue une infraction au titre de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, passible de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.