Éric Lombard,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique •
24 juin 2025Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt sur le revenu aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant principalement appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont, en principe, droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux personnes titulaires de la carte du combattant et âgées de plus de 74 ans, aux veuves de ces personnes sous la même condition d'âge, ou, sous la même condition d'âge, aux veuves de personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès, constitue une exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. Il en résulte qu'elle n'est pas cumulable avec d'autres majorations qui ne sont pas accordées au titre de charges effectivement supportées par le foyer. C'est la raison pour laquelle la circonstance qu'un membre du foyer fiscal de la personne, titulaire de la carte du combattant, bénéficie, pour une invalidité d'au moins 40 % d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ne permet pas à ce foyer de bénéficier d'une majoration supplémentaire s'ajoutant à celle déjà accordée. Il en va de même lorsqu'un membre du foyer fiscal de la personne, titulaire de la carte du combattant, bénéficie d'une pension d'invalidité pour accident du travail d'au moins 40 % ou est titulaire de la carte mobilité inclusion, mention « invalidité », prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Elle a pour objet d'éviter qu'un cumul de majorations indépendantes des charges effectivement supportées par le foyer ne conduise à une appréciation de ses facultés contributives s'écartant manifestement des principes appliqués à la généralité des contribuables. Elle permet ainsi de respecter le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.