Le droit européen prévoit que les terres excavées ou sédiments puissent être considérés dans certaines conditions comme des déchets. Les précisions apportées dans la « note d'explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement des déchets » visent à préciser à des fins de clarification l'application à ce propos de la directive cadre sur les déchets et de sa transposition dans le droit français. Ce dernier prévoit que les terres excavées et les sédiments, dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, doivent respecter certaines obligations au titre du statut de déchet, notamment en matière de traçabilité. La notion de site a été précisée dans la note citée précédemment afin d'apporter des clarifications sur la mise en œuvre de cette disposition. Ainsi, hors cadre ICPE, la notion de site est précisée comme étant l'emprise foncière, constituée de parcelles proches, comprise dans le périmètre d'une opération d'aménagement ou de génie civil ou sur laquelle sera réalisée une opération de construction faisant l'objet d'un même permis d'aménagement ou faisant l'objet d'un même permis de construire. Des parcelles proches peuvent s'entendre comme les parcelles à proximité du projet ne faisant pas l'objet de travaux mais dont la mobilisation est rendue nécessaire pour la réalisation de ces derniers, et qui sont situés dans l'emprise foncière d'une opération d'aménagement ou de génie civil ou sur laquelle sera réalisée une opération de construction faisant l'objet d'un même permis d'aménagement ou faisant l'objet d'un même permis de construire. Afin d'anticiper sur la gestion des terres et sédiments excavés, dans les cas où l'aménagement ou l'opération de génie civil est soumis à la procédure d'autorisation environnementale unique, le dossier de demande doit comprendre les éléments nécessaires à l'appréciation des impacts associés à la gestion des déblais.