Éric Lombard,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique •
24 juin 2025Les règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne (UE) et l'application de taux réduits constitue une disposition dérogatoire, qui est, par suite d'interprétation stricte. L'annexe III à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (directive TVA) autorise les États membres de l'Union européenne à appliquer un taux réduit au transport de personnes et au transport de biens qui les accompagnent, tels que les bagages, bicyclettes, y compris les bicyclettes électriques, les véhicules automobiles ou autres véhicules, ou les prestations de services liées au transport de passagers. En France, cette faculté a été exercée par le législateur. Dans notre droit national, le b quater de l'article 279 du code général des impôts (CGI) prévoit que le taux réduit de 10 % de la TVA s'applique au transport de voyageurs. De manière générale, l'application d'un taux réduit de la TVA à certains biens ou services énumérés par l'annexe III à la directive TVA précitée constitue une dérogation au principe de l'application du taux normal et est donc d'interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2019, Segler-Vereinigung Cuxhaven, C 715/18, point 25, ainsi que du 5 mai 2022, DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes, C 218/21, point 40). Ainsi, s'agissant du transport de voyageurs, il ne comprend pas les vols de largage de parachutistes dans la mesure où ils ne sont pas assimilables à du transport aérien et qu'ils n'en présentent pas les caractéristiques. L'objectif de ces vols n'est pas le transport d'un voyageur d'un point à un autre mais la pratique d'une discipline sportive. Au demeurant, en droit interne, l'article L. 6400-1 du code des transports dispose que le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier. L'article R. 421-1 du même code précise que la licence de parachutiste professionnel est inscrite dans la catégorie « travail aérien » lequel se définit comme toute opération rémunérée utilisant un aéronef à d'autres fins que le transport aérien, telle notamment le parachutage. Enfin, l'article OPS 1. 001 du règlement n° 859/2008 de la Commission du 20/08/2008 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif aux règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, qui établit les exigences applicables à l'exploitation de tout avion civil à des fins de transport aérien commercial, ne s'applique pas aux vols de largage de parachutistes ainsi qu'aux vols qui ont lieu immédiatement avant, pendant ou après une activité de travail aérien à condition qu'ils soient liés à cette activité. Pour ces raisons, les prestations de largage de parachutistes ne constituent pas du transport de voyageurs, ne bénéficient pas du taux réduit de la TVA de 10 % et relèvent du taux normal de la TVA de 20 %. Indépendamment de ces considérations juridiques, l'expérience montre que les baisses de taux de TVA constituent des outils à l'efficacité incertaine car elles ne sont généralement que très partiellement répercutées sur le prix final payé par le consommateur alors qu'elles représentent un manque à gagner pour les finances publiques.