Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
19 août 2025Depuis la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et modifiant le code civil, le droit français est doté d'un dispositif civil de lutte contre les mariages frauduleuxa priori (c'est-à-dire avant la célébration du mariage), qui a été renforcé à de nombreuses reprises (loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ; loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage ; loi n° 2021-1109 du 21 août 2021 confortant le respect des principes de la République). Ce dispositif accorde un rôle central aux officiers de l'état civil et aux procureurs de la République. Afin de permettre aux officiers de l'état civil de contrôler la réalité de l'intention matrimoniale des futurs époux, la publication des bans est conditionnée à la constitution d'un dossier de mariage et à la réalisation de l'audition commune préalable ou des entretiens individuels des futurs époux. Ces entretiens sont obligatoires lorsque l'officier de l'état civil a des raisons de craindre que le mariage envisagé est frauduleux (articles 63 et 171-2 du code civil). Les pouvoirs des officiers de l'état civil ont récemment été renforcés par la loi du 21 août 2021 précitée puisqu'ils peuvent désormais, afin d'étayer leurs craintes, se fonder sur les éléments circonstanciés qui peuvent leur être adressés par n'importe quelle personne physique (membre de la famille, ami, collègue des futurs époux) ou morale (associations) qui, ayant connaissance de la situation particulière des futurs époux, signale que le mariage envisagé est un mariage frauduleux. En présence d'indices sérieux d'un mariage frauduleux, l'officier de l'état civil a l'obligation de saisir sans délai le procureur de la République. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour décider soit, de laisser procéder à la célébration du mariage, soit de s'opposer à la célébration du mariage, soit de surseoir à sa célébration pour une durée d'un mois, renouvelable une fois, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il peut faire procéder pour déterminer la réalité de l'intention matrimoniale des futurs époux. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration (article 175-2 du code civil). Le pouvoir de diligenter des investigations et de s'opposer à la célébration du mariage est, en application de l'article 66 de la Constitution, réservé au seul procureur de la République, en sa qualité de gardien des libertés individuelles, dès lors que la liberté matrimoniale est une liberté constitutionnellement protégée.