La fonction de secrétaire de mairie, aujourd'hui renommée secrétaire général de mairie, ne peut être exercée, dans les communes de 2 000 habitants et plus que par des agents relevant des cadres d'emplois de catégorie A, soit de secrétaire de mairie, en extinction, soit d'attaché territorial. Les adjoints administratifs territoriaux des grades d'avancement, de catégorie C, et les rédacteurs territoriaux, de catégorie B, ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire général de mairie que dans les communes de moins de 2 000 habitants. Il existe une exception pour les agents recrutés dans une commune de moins de 2 000 habitants dont le recensement fait basculer ladite commune dans la strate de population supérieure. Dans ce cas particulier, en application de l'article 28 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 (article R.313-18 du code général de la fonction publique à partir du 1er novembre 2025), l'agent peut rester en poste mais lorsqu'il quittera ses fonctions, la commune devra le remplacer par un agent de catégorie A. Par conséquent, la nomination de catégorie C ou B dans une commune de 2 000 habitants et plus pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie est illégale. La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a entendu favoriser la promotion interne des agents de catégorie C exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. A cette fin, le législateur a adopté deux dispositions. D'une part, dans le cadre d'un « plan de requalification » valable jusqu'au 31 décembre 2027, la loi permet aux agents exerçant d'ores-et-déjà les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. Le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie fixe à quatre années d'exercice les fonctions de secrétaire de mairie pour bénéficier de ce « plan de requalification ». D'autre part, une nouvelle voie de promotion interne, dite « promotion-formation », est instaurée de manière pérenne. Elle permet aux agents territoriaux de catégorie C souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, également sans contingentement, après avoir suivi une formation qualifiante sanctionnée par un examen professionnel. Ce dispositif de « formation-promotion » n'est pas réservé aux fonctionnaires des communes de moins de 2 000 habitants. Il est conçu, principalement, pour favoriser les vocations de fonctionnaires n'étant pas secrétaire général de mairie mais qui souhaitent le devenir. Toutefois, un agent déjà secrétaire général de mairie peut également en bénéficier dans la mesure où il remplirait les conditions statutaires (8 ans de services effectifs en C et être sur un grade d'avancement). Cependant, les dispositifs de promotions internes de droit commun ou dérogatoires créés par la loi susmentionnée ne permettent pas de promouvoir des agents de catégorie B en vue d'être nommé sur un emploi de secrétaire général de mairie dans une commune de 2 000 habitants et plus.