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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Amélie de Montchalin
, Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics1 avr. 2025
Le premier alinéa de l'article 968 du code général des impôts (CGI) prévoit que les actifs mentionnés à l'article 965 du CGI grevés d'usufruit sont, sauf exceptions, compris, au titre de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Ce principe tire les conséquences des règles du droit civil selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance en application de l'article 582 du code civil. Le nu-propriétaire, qui ne tire pour sa part aucun revenu ou avantage immédiat des biens qu'il possède, n'a, en contrepartie, rien à déclarer au titre de l'IFI. Par exception, et à condition que le droit d'usufruit ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, les actifs imposables dont la propriété est démembrée sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 du CGI lorsque le démembrement de propriété trouve sa source directe dans la loi. Le 1° de l'article 968 du CGI prévoit ainsi une imposition partagée entre le nu-propriétaire et l'usufruitier si le démembrement de propriété résulte notamment de l'application des dispositions de l'article 757 du code civil relatif à l'usufruit du conjoint survivant lorsque l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants. En revanche, le même 1° précise que les biens dont la propriété est démembrée en application de l'usufruit conventionnel prévu par l'article 1094-1 du code civil ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie et doivent être compris dans le patrimoine de l'usufruitier en pleine propriété. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, la différence de traitement instituée par ces dispositions repose sur une différence de situation selon que l'usufruit, soit, est constitué par détermination de la loi, soit, procède d'une convention ou d'un testament. Elle résulte de la volonté du législateur de faire peser sur l'usufruitier la charge de l'IFI lorsque celui-ci était le plein propriétaire initial du bien immobilier et que le démembrement procède de sa volonté, et, au contraire, de faire peser cette charge sur l'usufruitier et le nu-propriétaire à hauteur de la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété dans les autres situations. La différence d'imposition des biens dont la propriété est démembrée en fonction du fondement juridique du démembrement, issue de l'article 968 du CGI, est donc fondée sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec le but que le législateur s'est assigné et ne porte pas atteinte au principe constitutionnel d'égalité. Aussi n'est-il pas envisagé de modifier ces règles.
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