Annie Genevard,
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire •
11 févr. 2025Pour répondre à la préoccupation de maintenir des activités agricoles en zone littorale, la loi Littoral a prévu une dérogation au principe de l'extension de l'urbanisation en continuité. Avant la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN », cette dérogation était soumise à une double contrainte : la construction ou l'installation devait être liée aux activités agricoles ou forestières et être incompatible avec le voisinage des zones habitées. Par ailleurs, les cultures marines n'entraient pas dans le champ d'application de cette dérogation, ce qui faisait obstacle au développement de cette activité. La loi ELAN a donc assoupli la loi Littoral à deux titres : d'une part, en supprimant la condition selon laquelle les constructions en cause doivent être incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; et, d'autre part, en étendant le bénéfice de cette dérogation aux activités de culture marine, y compris dans les espaces proches du rivage. Il s'agit là d'assouplissements importants qui ont justifié, en contrepartie, que la loi ELAN circonscrive le bénéfice de cette dérogation aux constructions ou installations réellement nécessaires, et non à celles qui sont simplement liées aux activités agricoles ou forestières, ou aux cultures marines. Toute construction ou installation indispensable aux activités mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime entre bien dans le champ d'application de la dérogation de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, et qu'un local destiné à la transformation en fromages est bien une construction considérée comme nécessaire à l'activité agricole. À titre d'illustration, la jurisprudence confirme cette interprétation en considérant, en tenant compte du cas d'espèce, que la construction d'une serre de stockage de matériel agricole, d'une serre à usage de chèvrerie et d'un laboratoire de chèvrerie sont indispensables à l'activité agricole de fabrication de fromage (Cour administrative d'appel de Marseille, 10 novembre 2011, n° 09MA02839). En revanche, il est important de rappeler que les locaux prévus pour la dégustation ou la valorisation de produits issus de l'activité de production ne bénéficient pas de la dérogation permise par l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme. Par exemple, un local de vente de miel n'est pas une « construction nécessaire à l'activité agricole » (Cour administrative d'appel de Marseille, 23 septembre 2004, n° 00MA00726). Cette jurisprudence établie au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme peut être transposée dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme.