Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Suicide assisté et euthanasie ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide mourir »
les mots :
« Le suicide assisté ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer aux mots :
« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier »
le mot :
« elle-même ».
IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’euthanasie est une procédure qui intervient lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder à l’injection létale et qu’elle doit se la faire administrer par un médecin ou par un infirmier ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé »
les mots :
« Le suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la demande ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir un accès effectif à une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L'euthanasie et le suicide assisté sont interdits pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être appliqués aux personnes présentant une déficience intellectuelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’aide à mourir est interdite pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 6° Ne pas être atteint d’une déficience intellectuelle affectant le discernement. »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Elle est également informée de l’ensemble des dispositifs et droits existants visant à assurer la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Si la personne est en situation de handicap, pour les besoins matériels et sociaux, elle est orientée vers la maison départementale des personnes handicapées. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« c) du médecin traitant de la personne, qui se prononce sur le bon accès de la personne à l’ensemble de l’offre de soins dont elle a besoin sur son territoire ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :
« Collégialement, les professionnels de santé ayant donné leur avis sur la demande à mourir du patient se prononcent dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifient leur décision motivée à la personne. »
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑3‑1 ainsi rédigé
« Art. L. 1111‑12‑3‑1. – Dans le cadre de l’examen de toute demande d’aide à mourir, il est impératif de s’assurer que cette demande ne résulte pas d’un manquement à l’accès aux soins, d’un défaut de prise en charge ou d’une situation d’isolement social ou économique qui pourrait induire une pression implicite ou explicite sur la personne concernée. Si un professionnel de santé, lors de l’évaluation de la demande d’aide à mourir, constate que la situation de la personne requérante est liée à un non-accès aux soins ou à une inégalité d’accès aux services de santé, il doit procéder à un signalement auprès de l’Agence régionale de santé compétente, afin que cette situation soit examinée dans un délai de sept jours. Ce signalement suspend la procédure d’accès à l’aide à mourir. »
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« pluriprofessionnelle »,
les mots :
« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin traitant de la personne concernée constate que le professionnel de santé qui traite la demande d’aide à mourir commet une erreur d’appréciation relative aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2, ou que la procédure définie à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique n’est pas respectée. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« actes »,
insérer les mots :
« et demandes du patient ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Un établissement de santé ou médico-social mentionné au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peut exclure la pratique des actes mentionnés au présent chapitre dans le cadre de son projet d’établissement »
À l’alinéa 6, après le mot :
« familles »
insérer les mots :
« qui bénéficient d’une convention avec une équipe de soins palliatifs telle que mentionné à l’article L. 312‑7‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles et des services d’un médecin coordonnateur ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les zones caractérisées comme sous-dotées en offre de soins au sens de l’article L. 1434‑4, le recours à la procédure d’aide à mourir est suspendu lorsqu’est constatée une insuffisance significative de l’accès aux soins, qu’elle soit liée à la disponibilité des professionnels, aux délais de prise en charge ou à l’absence de structures de proximité. »
À l’alinéa 17, après le mot :
« associations »
insérer les mots :
« non militantes ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Deux représentants des professionnels du secteur médico-social en charge de personnes âgées et de personnes en situation de handicap. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par quelque moyen que ce soit, d’inciter une personne, de manière intentionnelle, à solliciter ou accepter une aide à mourir, notamment lorsque cette personne est en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa détresse psychologique.
II. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Par un membre de la famille ou un proche agissant dans un contexte de conflit d’intérêt ou dans l’attente d’un avantage matériel.
III. – Le présent article ne s’applique pas :
1° Aux professionnels de santé, lorsqu’ils informent loyalement un patient de ses droits ou l’accompagnent dans sa réflexion, dans le strict respect du cadre légal ;
2° Aux personnes apportant un soutien moral ou psychologique à autrui sans volonté d’influencer sa décision.
Le Gouvernement remet, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur les besoins d’investissements financiers nécessaires pour garantir l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national. Ce rapport doit évaluer les besoins financiers requis pour assurer un maillage territorial suffisant en établissements et services spécialisés en soins palliatifs, en tenant compte des spécificités géographiques et démographiques des différentes régions. Il doit également évaluer les besoins en ressources humaines (médecins, infirmiers, psychologues, etc.) et en équipements pour rendre effectif l’accessibilité des soins palliatifs, notamment dans les établissements hospitaliers, les structures d’hébergement pour personnes âgées et les soins à domicile. Il propose des solutions financières, telles que des crédits ou des subventions, destinées à soutenir l’investissement dans les soins palliatifs, notamment dans les zones les plus défavorisées. Enfin, il procède à l’analyse des demandes d’assistance au mourir au regard des territoires présentant un déficit en unités de soins palliatifs.
Les actes et procédures mentionnés dans la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique entrent en application dans chaque département à la date à laquelle l’Agence régionale de santé concernée constate sur le territoire de sa direction départementale l’effectivité du droit mentionné à l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique.
Les actes et les procédures mentionnés à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique entrent en application à la date à laquelle le Gouvernement constate sur l’ensemble du territoire l’effectivité du droit mentionné à l’article L. 1110‑9 du même code, après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Suicide assisté et euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide mourir »,
les mots :
« Le suicide assisté ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer aux mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier »,
le mot :
« elle-même ».
IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’euthanasie est une procédure qui intervient lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder à l’injection létale et qu’elle doit se la faire administrer par un médecin ou par un infirmier ».
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 l'alinéa suivant :
« Le suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »
les mots :
« dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, selon des critères médicaux définis par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« physique ou psychologique ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir un accès effectif sur l’ensemble du territoire national à une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la demande ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’aide à mourir est interdite pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’euthanasie et le suicide assisté sont interdits pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être appliqués aux personnes présentant une déficience intellectuelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être atteint d’une déficience intellectuelle affectant le discernement. »
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Elle est également informée de l’ensemble des dispositifs et droits existants visant à assurer la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Si la personne est en situation de handicap, pour les besoins matériels et sociaux, elle est orientée vers la maison départementale des personnes handicapées. »
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un proche aidant, au sens de l’article L. 113‑1-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne en a désigné un et qu’elle souhaite son association à la procédure. »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 3.
À l’alinéa 5, substituer au mot:
« pluriprofessionnel »,
les mots :
« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Supprimer l’alinéa 12.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 13 :
« Collégialement, les professionnels de santé ayant donné leur avis sur la demande à mourir du patient se prononcent dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifient leur décision motivée à la personne. »
À l’article 6, substituer à l’alinéa 13 les alinéas suivants :
« III. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 transmet à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 l’ensemble des éléments strictement nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑4, le compte rendu de la concertation ainsi que les avis recueillis au cours de la procédure mentionnée au II du présent article, dans un délai de sept jours à compter de la demande.
« La commission apprécie de manière indépendante le respect des conditions légales au vu du dossier transmis, des avis rendus et du dossier médical. Elle peut, si elle l’estime nécessaire, demander au médecin tout complément d’information ou toute pièce utile à l’instruction de la demande, ainsi qu’auditionner la personne, le médecin ou tout autre professionnel ayant participé à la procédure.
« La décision d’autoriser ou de refuser l’assistance médicale à mourir relève exclusivement de la commission.
« La commission se prononce dans un délai de sept jours à compter de la transmission des éléments par le médecin à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑1. Lorsque des compléments d’information sont sollicités, ce délai est suspendu jusqu’à leur réception.
« La décision est notifiée, oralement et par écrit, à la personne par le médecin. Il en informe, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« deux jours »
par les mots :
« quinze jours, sauf réduction motivée par le médecin en cas d’urgence médicale caractérisée ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« dix »
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Pendant ce délai, la personne ou, le cas échéant, la personne de confiance ou le proche aidant peut saisir le juge administratif d’un référé-liberté ; cette saisine suspend la procédure jusqu’à la décision du juge. »
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑3‑1 ainsi rédigé
« Art. L. 1111‑12‑3‑1. – Dans le cadre de l’examen de toute demande d’aide à mourir, il est impératif de s’assurer que cette demande ne résulte pas d’un manquement à l’accès aux soins, d’un défaut de prise en charge ou d’une situation d’isolement social ou économique qui pourrait induire une pression implicite ou explicite sur la personne concernée. Si un professionnel de santé, lors de l’évaluation de la demande d’aide à mourir, constate que la situation de la personne requérante est liée à un non-accès aux soins ou à une inégalité d’accès aux services de santé, il doit procéder à un signalement auprès de l’Agence régionale de santé compétente, afin que cette situation soit examinée dans un délai de sept jours. Ce signalement suspend la procédure d’accès à l’aide à mourir. »
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑4-1. – La décision mentionnée au III de l’article L. 1111‑12‑4 est transmise, préalablement à sa mise en œuvre, à une commission d’examen a priori.
« Cette commission vérifie, dans un délai de cinq jours, le respect des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑4.
« L’absence d’observation motivée dans ce délai vaut validation.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« pluriprofessionnel »,
les mots :
« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« Peut »
par le mot :
« Doit »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
I. – À l’article 6, substituer à l’alinéa 13 les alinéas suivants :
« III. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 transmet à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 l’ensemble des éléments strictement nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑4, le compte rendu de la concertation ainsi que les avis recueillis au cours de la procédure mentionnée au II du présent article, dans un délai de sept jours à compter de la demande.
« La commission apprécie de manière indépendante le respect des conditions légales au vu du dossier transmis, des avis rendus et du dossier médical. Elle peut, si elle l’estime nécessaire, demander au médecin tout complément d’information ou toute pièce utile à l’instruction de la demande, ainsi qu’auditionner la personne, le médecin ou tout autre professionnel ayant participé à la procédure.
« La décision d’autoriser ou de refuser l’assistance médicale à mourir relève exclusivement de la commission.
« La commission se prononce dans un délai de sept jours à compter de la transmission des éléments par le médecin à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑1. Lorsque des compléments d’information sont sollicités, ce délai est suspendu jusqu’à leur réception.
« La décision est notifiée, oralement et par écrit, à la personne par le médecin. Il en informe, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 »
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Par ailleurs, l’incapacité psychologique n’est en aucun cas un motif suffisant pour demander à un tiers de procéder l’administration. »
Supprimer l'alinéa 7.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et, à la demande de la personne, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin traitant de la personne concernée constate que le professionnel de santé qui traite la demande d’aide à mourir commet une erreur d’appréciation relative aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2, ou que la procédure définie à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique n’est pas respectée. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« actes »,
insérer les mots :
« et demandes du patient ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« y compris par la voie d’un référé-liberté devant la juridiction administrative compétente ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »
insérer les mots :
« ou, en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la demande, par la personne de confiance ou le proche aidant ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Un établissement de santé ou médico-social mentionné au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peut exclure la pratique des actes mentionnés au présent chapitre dans le cadre de son projet d’établissement. »
Supprimer les alinéas 6 à 8.
I. – Supprimer les alinéas 6 à 8.
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous‑section 4 bis
« Liberté d’organisation des établissements
« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – I. – Les établissements de santé ou établissements ou services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
« II. – L’établissement de santé ou établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne qui y est admise ou hébergée ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom d’un établissement ou service disposé à participer à la mise en oeuvre de ces procédures.
À l’alinéa 6, après le mot :
« familles »
insérer les mots :
« qui bénéficie d’une convention avec une équipe de soins palliatifs telle que mentionné à l’article L. 312‑7‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles et des services d’un médecin coordonnateur ».
Après l’article 14, insérer un article 14 bis ainsi rédigé :
Compléter la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, par une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
«Volontariat des professionnels de santé
«Art. L.1111-12-12-1. –I. La mise en œuvre des procédures d’assistance médicale à mourir repose exclusivement sur le volontariat individuel des professionnels de santé habilités à y intervenir.
«II. Les médecins et infirmiers volontaires se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L.1111-12-13 et sont inscrits dans un registre national des professionnels volontaires.
«III. Cette déclaration est subordonnée :
«1° à l’inscription du professionnel à une formation spécifique, notamment médicale, éthique, juridique et psychologique, à réaliser dans un délai raisonnable ;
«2° à l’inscription dans un dispositif d’accompagnement et de soutien professionnel destiné à prévenir les risques psychologiques et éthiques liés à ces actes.
«IV. Le registre est accessible aux seuls médecins chargés de recevoir et d’instruire les demandes, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel, afin de permettre l’orientation effective des personnes concernées.
«V. Tout professionnel inscrit sur le registre national des professionnels volontaires peut demander à tout moment son retrait, sans avoir à se justifier.Ce retrait est de droit et prend effet dans un délai immédiat, dans des conditions fixées par décret.
«VI. Le fait, pour un professionnel de santé, de se déclarer volontaire ou de ne pas se déclarer volontaire ne peut donner lieu à aucune sanction, discrimination ou mesure défavorable. Aucune pression ou instruction ne peut être exercée afin d’influencer ce choix. »
Supprimer cet article.
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« La commission s’assure auprès de l’agence régionale de santé compétente que la personne ayant recours à l’aide à mourir a eu un accès effectif aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du code de la santé publique. »
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« La commission s’assure auprès du professionnel de santé concerné du bon recueil de l’avis des proches et de leur bonne information en amont de la réalisation de la procédure »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« notamment en prenant en considération : »
II. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les alinéas suivants :
« – l’existence d’unités de soins palliatifs dans la zone géographique concernée ;
« – l’évaluation des conditions d’accueil de la personne dans son établissement ou service ;
« – le niveau d’effectifs et les conditions de travail du personnel soignant et accompagnant ;
« – l’existence éventuelle d’enquêtes, de signalements ou de sanctions pour maltraitance ou carences structurelles ;
« – la disponibilité, le nombre et la rémunération des aidants professionnels ou familiaux ;
« – l’évaluation de l’éventuelle ambivalence du proche aidant ;
« – les délais de traitement des aides administratives, notamment par les maisons départementales des personnes handicapées. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les zones caractérisées comme sous-dotées en offre de soins au sens de l’article L. 1434‑4, le recours à la procédure d’aide à mourir est suspendu lorsqu’est constatée une insuffisance significative de l’accès aux soins, qu’elle soit liée à la disponibilité des professionnels, aux délais de prise en charge ou à l’absence de structures de proximité. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La commission s’assure auprès de l’agence régionale de santé compétente que l’établissement de santé ou l’établissement médico-social dans lequel réside la personne ayant recours à l’aide à mourir a proposé un accès effectif aux soins, et notamment aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du présent code. Ce contrôle s’appuie notamment sur le ratio mentionné au 4 bis de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« notamment en prenant en considération : »
II. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les alinéas suivants :
« – l’existence d’unités de soins palliatifs dans la zone géographique concernée ;
« – l’évaluation des conditions d’accueil de la personne dans son établissement ou service ;
« – la disponibilité et la qualité des s d’accompagnement des aidants ;
« – les délais de traitement des aides, notamment par les maisons départementales des personnes handicapées ;
« – l’existence éventuelle de signalements pour maltraitance ou carences structurelles ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels de santé, »
les mots :
« seules agences régionales de santé, ».
À l’alinéa 17, après le mot :
« associations »
insérer les mots :
« non militantes ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par quelque moyen que ce soit, d’inciter une personne, de manière intentionnelle, à solliciter ou accepter une aide à mourir, notamment lorsque cette personne est en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa détresse psychologique.
II. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Par un membre de la famille ou un proche agissant dans un contexte de conflit d’intérêt ou dans l’attente d’un avantage matériel.
III. – Le présent article ne s’applique pas :
1° Aux professionnels de santé, lorsqu’ils informent loyalement un patient de ses droits ou l’accompagnent dans sa réflexion, dans le strict respect du cadre légal ;
2° Aux personnes apportant un soutien moral ou psychologique à autrui sans volonté d’influencer sa décision.
Le Gouvernement remet, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur les besoins d’investissements financiers nécessaires pour garantir l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national. Ce rapport doit évaluer les besoins financiers requis pour assurer un maillage territorial suffisant en établissements et services spécialisés en soins palliatifs, en tenant compte des spécificités géographiques et démographiques des différentes régions. Il doit également évaluer les besoins en ressources humaines – médecins, infirmiers, psychologues, etc. – et en équipements pour rendre effectif l’accessibilité des soins palliatifs, notamment dans les établissements hospitaliers, les structures d’hébergement pour personnes âgées et les soins à domicile. Il propose des solutions financières, telles que des crédits ou des subventions, destinées à soutenir l’investissement dans les soins palliatifs, notamment dans les zones les plus défavorisées. Enfin, il procède à l’analyse des demandes d’assistance au mourir au regard des territoires présentant un déficit en unités de soins palliatifs.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Suicide assisté et euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide mourir »,
les mots :
« Le suicide assisté ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer aux mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier »,
le mot :
« elle-même ».
IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’euthanasie est une procédure qui intervient lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder à l’injection létale et qu’elle doit se la faire administrer par un médecin ou par un infirmier ».
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 l'alinéa suivant :
« Le suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »,
les mots :
« à court ou moyen terme, selon des critères médicaux définis par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la demande ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les personnes bénéficiaires d’une mesure de protection ne peuvent être considérées comme manifestant une expression libre et éclairée de leur volonté. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les personnes bénéficiant d’un régime de protection sont présumées inaptes à exprimer de manière libre et éclairée leur volonté. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les personnes relevant du régime des tutelles ne peuvent être considérées comme manifestant une expression libre et éclairée de leur volonté. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les personnes relevant du régime des tutelles sont présumées inaptes à exprimer de manière libre et éclairée leur volonté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir un accès effectif sur l’ensemble du territoire national à une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’euthanasie et le suicide assisté sont interdits pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être appliqués aux personnes présentant une déficience intellectuelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’aide à mourir est interdite pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être atteint d’une déficience intellectuelle affectant le discernement. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :
« Une personne sous tutelle est présumée inapte à exprimer sa volonté de manière libre et éclairée dans le cadre de la présente procédure. »
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Elle est également informée de l’ensemble des dispositifs et droits existants visant à assurer la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Si la personne est en situation de handicap, pour les besoins matériels et sociaux, elle est orientée vers la maison départementale des personnes handicapées. »
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028 »
les mots :
« la date d’entrée en vigueur de la présente loi ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Avant cette date, les personnes sous mesure de protection ne peuvent accéder à l’aide à mourir. »
Les personnes relevant du régime de protection mentionné à l’article 425 du code civil ne peuvent accéder à la procédure visée à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« altéré »
insérer les mots :
« ou qui a été diagnostiqué avec une pathologie psychiatrique comme la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, les états anxieux ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins : »,
les mots :
« les membres disponibles de l’équipe de soins et le médecin chargé du patient et incluant dans la mesure du possible le médecin traitant de celui-ci, le médecin référent de la structure médico-sociale qui accompagne le patient et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne à domicile ou en établissement ou le médecin référent en téléconsultation dans l’hexagone ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« sauf s’il ne l’estime pas nécessaire ».
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ayant pu examiner le patient ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) D’un proche aidant, au sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne en a désigné un et qu’elle souhaite son association à la procédure. »
Rétablir le c de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« c) Du médecin traitant de la personne ayant fait la demande d’aide à mourir »
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« juridique avec assistance ou représentation relative à la personne : »
les mots :
« , le médecin informe la personne de son inéligibilité et en informe la personne en charge de la mesure de protection, ainsi que le juge des contentieux de la protection mentionné à l’article L. 213‑4-1 du code de l’organisation judiciaire. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
I – L’alinéa 10 est ainsi complété les mots et la phrase suivantes :
« , la personne est présumée inapte à satisfaire le critère 5° de l’article L. 1111‑12‑2. S’il souhaite lever la présomption, le médecin : »
II – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« b) Recueille l’avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil, qui examine la personne. »
III – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« c) Recueille l’avis du juge des tutelles qui entend ou appelle la personne protégée. Cet avis est contraignant. »
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« recueillir »
le mot :
« recueille ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« c) Recueille l’avis du juge des tutelles qui entend ou appelle la personne protégée. Cet avis est contraignant. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Pendant ce délai, la personne ou, le cas échéant, la personne de confiance ou le proche aidant peut saisir le juge administratif d’un référé-liberté ; cette saisine suspend la procédure jusqu’à la décision du juge. »
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 14.
Rédiger ainsi l'alinéa 16 :
« Collégialement, les professionnels de santé ayant donné leur avis sur la demande à mourir du patient se prononcent dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifient leur décision motivée à la personne. »
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 16.
I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« Le cas échéant ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze ».
I. – À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze ».
II. – En conséquence, au même alinéa 17, après le mot :
« jours »,
insérer les mots :
« , sauf réduction motivée par le médecin en cas d’urgence médicale caractérisée ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot
« dix ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« sept ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les personnes sous mesures de protection, le délai obligatoire de réflexion ne peut être inférieur à quinze jours. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« accompagner »,
le mot :
« assister ».
Supprimer cet article.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Par ailleurs, l’incapacité psychologique n’est en aucun cas un motif suffisant pour demander à un tiers de procéder l’administration. »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 7.
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et, à la demande de la personne, convient avec elle d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et le juge du contentieux des tutelles ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin traitant de la personne concernée constate que le professionnel de santé qui traite la demande d’aide à mourir commet une erreur d’appréciation relative aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2, ou que la procédure définie à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique n’est pas respectée. »
À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et, si celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« actes »,
insérer les mots :
« et demandes du patient ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »
insérer les mots :
« ou, en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la demande, par la personne de confiance ou le proche aidant ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot :
« que ».
III. – En conséquence, audit alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade ».
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »,
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Un établissement de santé ou médico-social mentionné au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peut exclure la pratique des actes mentionnés au présent chapitre dans le cadre de son projet d’établissement. »
I. – Supprimer les alinéas 6 à 8.
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Sous‑section 4 bis
« Liberté d’organisation des établissements
« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – I. – Les établissements de santé ou établissements ou services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
« II. – L’établissement de santé ou établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne qui y est admise ou hébergée ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom d’un établissement ou service disposé à participer à la mise en œuvre de ces procédures. »
Supprimer les alinéas 6 à 8.
À l’alinéa 6, après le mot :
« familles »
insérer les mots :
« qui bénéficie d’une convention avec une équipe de soins palliatifs telle que mentionné à l’article L. 312‑7‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles et des services d’un médecin coordonnateur ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les mesures nécessaires pour la bonne information du droit de recours à une clause de conscience. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La commission s’assure auprès de l’agence régionale de santé compétente que l’établissement de santé ou l’établissement médico-social dans lequel réside la personne ayant recours à l’aide à mourir a proposé un accès effectif aux soins, et notamment aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du présent code. Ce contrôle s’appuie notamment sur le ratio mentionné au 4 bis de l’article L. 161‑37 du code de la santé publique. »
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« La commission s’assure auprès de l’agence régionale de santé compétente que la personne ayant recours à l’aide à mourir a eu un accès effectif aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du code de la santé publique. »
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« La commission s’assure auprès du professionnel de santé concerné du bon recueil de l’avis des proches et de leur bonne information en amont de la réalisation de la procédure »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« notamment en prenant en considération : »
II. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les sept alinéas suivants :
« – l’existence d’unités de soins palliatifs dans la zone géographique concernée ;
« – l’évaluation des conditions d’accueil de la personne dans son établissement ou service ;
« – le niveau d’effectifs et les conditions de travail du personnel soignant et accompagnant ;
« – l’existence éventuelle d’enquêtes, de signalements ou de sanctions pour maltraitance ou carences structurelles ;
« – la disponibilité, le nombre et la rémunération des aidants professionnels ou familiaux ;
« – l’évaluation de l’éventuelle ambivalence du proche aidant ;
« – les délais de traitement des aides administratives, notamment par les maisons départementales des personnes handicapées. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« notamment en prenant en considération : »
II. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les cinq alinéas suivants :
« – l’existence d’unités de soins palliatifs dans la zone géographique concernée ;
« – l’évaluation des conditions d’accueil de la personne dans son établissement ou service ;
« – la disponibilité et la qualité des s d’accompagnement des aidants ;
« – les délais de traitement des aides, notamment par les maisons départementales des personnes handicapées ;
« – l’existence éventuelle de signalements pour maltraitance ou carences structurelles ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels »,
les mots :
« seules agences régionales ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».
À l’alinéa 17, après le mot :
« associations »
insérer les mots :
« non militantes ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111-12-7 du même code ».
APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:
I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par quelque moyen que ce soit, d’inciter une personne, de manière intentionnelle, à solliciter ou accepter une aide à mourir, notamment lorsque cette personne est en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa détresse psychologique.
II. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Par un membre de la famille ou un proche agissant dans un contexte de conflit d’intérêt ou dans l’attente d’un avantage matériel.
III. – Le présent article ne s’applique pas :
1° Aux professionnels de santé, lorsqu’ils informent loyalement un patient de ses droits ou l’accompagnent dans sa réflexion, dans le strict respect du cadre légal ;
2° Aux personnes apportant un soutien moral ou psychologique à autrui sans volonté d’influencer sa décision.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de garantir le respect des exigences équivalentes applicables au sein de l’Union européenne en matière sanitaire, environnementale et de bien-être animal, la nation se fixe pour objectif de promouvoir, au niveau de l’Union européenne, un mécanisme imposant aux opérateurs économiques mettant sur le marché de l’Union des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’apporter la preuve du respect de ces exigences. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En conséquence, tout accord de libre-échange conclu par l’Union européenne ne peut produire d’effets sur le territoire national français en l’absence d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne statuant sur sa compatibilité avec les traités européens, notamment au regard des exigences de protection de la santé publique, de l’environnement et du principe de précaution. »
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« En conséquence, aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs effectives imposant aux opérateurs économiques qui exportent vers la France de justifier de la conformité des conditions de production et de transformation des produits importés par la présentation d’attestations de conformité délivrées par un organisme tiers indépendant agréé selon des modalités définies par décret. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »
Après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants :
« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :
« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs, au sens de l’article R. 2152‑7, 2° a du code de la commande publique ;
« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix.
« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.
« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou de l’Espace économique européen »
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
Substituer à l’alinéa 6 les sept alinéas suivants :
« L’organisme unique de gestion collective de l’eau est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement et d’assurer la gestion collective des volumes d’eau destinés à l’irrigation.
« Il élabore une stratégie d’irrigation à l’échelle d’une unité hydrographique pertinente. Cette stratégie est adoptée après concertation de l’ensemble des préleveurs concernés et après avis conforme de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 214‑4.
« La stratégie d’irrigation fixe des règles de répartition des volumes d’eau entre irrigants. Ces règles tiennent compte des volumes prélevables attribués, des besoins des nouveaux préleveurs, des types de cultures pratiquées ainsi que des caractéristiques économiques, sociales, agronomiques et environnementales du territoire. Elles prévoient, le cas échéant, des modalités d’ajustement des volumes en fonction de la disponibilité de la ressource au cours de l’année et entre années hydrologiques dans une logique de sobriété des usages.
« Ces règles sont arrêtées formellement par l’organisme unique et s’imposent à l’ensemble des irrigants du périmètre. Les relations entre l’organisme et les irrigants sont régies soit par l’adhésion à l’organisme, lorsque sa forme juridique le permet, soit par un contrat définissant les modalités d’accès à la ressource, de répartition des volumes et de participation financière.
« Les irrigants sont représentés au sein d’au moins une instance de gouvernance de l’organisme.
« L’organisme unique établit chaque année le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre les irrigants, dans le respect de la stratégie d’irrigation et des volumes prélevables qui lui sont attribués.
« En cas de défaillance de l’organisme unique dans l’exercice de ses missions, et après mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, se substituer à lui et faire procéder d’office, à ses frais, à l’exécution de tout ou partie des actes relevant de ses missions. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« irrigation »,
insérer les mots :
« , avec l’ensemble des préleveurs concernés et après avis conforme de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 214 4, ».
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Les irrigants sont représentés au moins au sein d’une instance de gouvernance de l’organisme. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« conduite par la commission locale de l’eau compétente et sous réserve de son avis conforme ».
Après l’alinéa 8, insérer les 11 alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑1‑1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État, conformément à la composition de la commission locale de l’eau précisée au II de l’article L. 212‑4.
« II. – Ces projets visent notamment à :
« 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
« 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, la navigation, la sécurité civile et les activités de loisir ;
« 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;
« 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;
« 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau.
« III. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau sont élaborés dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 ainsi que des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3.
« IV. – L’État veille à la reconnaissance, à la promotion et au suivi des projets territoriaux de gestion de l’eau, dans le cadre de sa politique nationale de l’eau.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑1‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – I. – Avant le 1er janvier 2027, toute autorisation relative à un projet d’infrastructure destiné au stockage, à la gestion ou à la redistribution de la ressource en eau est subordonnée à son inscription dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3, ainsi que des projets territoriaux de gestion de l’eau.
« II. – Ces projets s’inscrivent dans une logique de sobriété et d’adaptation au changement climatique, en cohérence avec la planification territoriale existante et contribuent à une gestion concertée de la ressource en eau, assurant un partage équilibré entre les usages suivants : la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, les activités de loisir ainsi que les besoins liés à la défense contre l’incendie.
« III. – Aucun projet d’ouvrage de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole, alimenté par des prélèvements dans les eaux souterraines, ni les travaux et infrastructures associés, ne peut faire l’objet d’une autorisation environnementale.
« IV. – Les projets d’infrastructures mentionnés aux I et II relèvent d’une maîtrise d’ouvrage publique ou d’un groupement comprenant majoritairement des personnes publiques.
« Ils sont conçus, financés et exploités dans le respect des principes de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau définis à l’article L. 211‑1.
« Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable, définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier, sur la base des données scientifiques les plus récentes et en tenant compte de l’impact sur l’environnement et les ressources locales.
« Leur mise en œuvre s’inscrit dans une démarche de sobriété et d’anticipation des besoins futurs, prenant en compte les enjeux liés au changement climatique.
« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de mise en œuvre, les procédures de concertation et les critères d’évaluation, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 411‑2‑2 est abrogé.
Le premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque sous-bassin versant ou groupement de sous-bassins élabore un schéma d’aménagement et de gestion des eaux dont le règlement comporte, a minima les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 212‑5‑1, au plus tard le 31 décembre 2030. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Les volumes ne peuvent excéder la moyenne des prélèvements effectivement réalisés dans le passé, calculée en principe sur dix ans, avec une possibilité d’ajustement pour neutraliser certaines années climatiquement atypiques. »
Le programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », mentionné dans le cadre des programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoires du plan France 2030, remet chaque année au Parlement un rapport présentant ses travaux, résultats et analyses intermédiaires.
Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs :
1° À la conciliation entre la reconnaissance de l’eau comme bien commun et les objectifs de reconquête de la souveraineté alimentaire ;
2° À l’adaptation des systèmes agricoles aux tensions croissantes sur la ressource en eau, notamment dans un contexte de raréfaction de celle-ci et d’évolution des systèmes de production ;
3° Aux perspectives de recherche et d’innovation en matière de gestion durable de la ressource en eau.
Les responsables du programme rendent compte chaque année de son activité devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’eau, de l’agriculture et du développement durable, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Dans le cadre du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », mentionné parmi les programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoires du plan France 2030, le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport présentant les travaux, résultats et analyses intermédiaires conduits dans ce cadre.
Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs :
1° À la conciliation entre la reconnaissance de l’eau comme bien commun et les objectifs de reconquête de la souveraineté alimentaire ;
2° À l’adaptation des systèmes agricoles aux tensions croissantes sur la ressource en eau, notamment dans un contexte de raréfaction de celle-ci et d’évolution des systèmes de production ;
3° Aux perspectives de recherche et d’innovation en matière de gestion durable de la ressource en eau.
Ce rapport peut donner lieu à un débat devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’eau, de l’agriculture et du développement durable, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« L’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable fait l’objet d’une surveillance et d’une délimitation des aires d’alimentation, en vue de la prévention des pollutions susceptibles d’en altérer la qualité. »
À l’alinéa 16, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Il détermine en conséquence les zones soumises à contrainte environnementales. »
À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« arrête »,
insérer les mots :
« des zones soumises à contraintes environnementales et ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
le mot :
« ainsi que ».
II. – À la même phrase du même alinéa, après le mot :
« intrants »,
insérer les mots :
« , avec pour objectif d’éviter le recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code, ».
III. – Après la référence
« L. 114‑1 »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa
« dudit code et peut conditionner le bénéfice des aides publiques à la mise en place effective d’une zone soumise à contrainte environnementale. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peut délimiter »
le mot :
« délimite ».
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Les captages destinés à l’alimentation en eau potable peuvent être intégrés, en tant que de besoin et selon une programmation définie par l’autorité compétente, aux dispositifs de surveillance et de délimitation des aires d’alimentation, en vue de la prévention des pollutions susceptibles d’en altérer la qualité. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qu’elle détermine »,
le mot :
« raisonnable »
À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot :
« déterminé »,
le mot :
« raisonnable ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 30 000 € »,
le montant
« 300 000 € ».
II. – Au même alinéa, substituer au montant :
« 1 500 € »
le montant :
« 15 000 € ».
Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« précisées par arrêté. »
I. – Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition, le projet envisagé sur les immeubles concernés et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat »
II. – En conséquence, Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce droit d’opposition peut être également exercée pour lutter contre les détournements d’usage, le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« emphytéotique »,
insérer les mots :
« ainsi que de toute cession ou transmission, à titre onéreux ou gratuit, d’un bail emphytéotique en cours ».
Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« ainsi que l’objet ou la finalité de l’opération justifiant le recours à un bail emphytéotique ».
Après le mot :
« justifié, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« par référence explicite et motivée au projet d’usage envisagé, au regard notamment de sa compatibilité avec les règles d’urbanisme, la vocation agricole des terres et les objectifs mentionnés à l’article L. 143‑2. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »,
le nombre :
« six » ;
L’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds de mutualisation peuvent être habilités par le ministre en charge de l’agriculture à percevoir et à gérer des contributions financières de l’État ou de l’Union européenne pour financer des actions de surveillance et de prévention des risques sanitaires d’intérêt collectif, indépendamment de l’indemnisation des pertes économiques visées au premier alinéa. Les modalités d’habilitation sont définies par décret dans le strict respect des règles européennes relatives aux aides d’État. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’état et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions de recours à ces financements et leur répartition sont déterminées sur la base des orientations issues de la concertation nationale dénommée « Assises du sanitaire ». »
II. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :« , tout en assurant un haut niveau de sécurité des données ; »
III. – À l’alinéa 4, après les mots :
« réglementées »
insérer les mots :
« par des opérations de régulation des populations des espèces de faune sauvage hôtes ou vectrices de maladies réglementées, ainsi que des populations des espèces de faune sauvage dont les dégâts aux cultures agricoles aggravent les risques de propagation sanitaire, » ;
IV. – Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivants :
« dans des conditions garantissant que l’évolution de ces missions et des moyens qui leur sont associés repose sur des résultats concrets et objectivables, contribuant effectivement à l’amélioration du dispositif sanitaire. Les résultats font l’objet d’une évaluation annuelle donnant lieu à l’établissement d’un rapport, porté à la connaissance des acteurs du sanitaire ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les conditions de prise en compte du portage social et capitalistique des projets d’élevage, au regard des objectifs fixés à l’article L. 331‑1 du code rural et de la pêche maritime ; »
Avant l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
1° A Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur, notamment lorsqu’il s’agit de produits laitiers fermiers. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II ter. – Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat, incluant les phases de médiation prévues aux articles L. 631‑27 et L. 631‑28.
« À défaut d’accord à l’expiration de ce délai et si les parties entendent poursuivre la relation commerciale, le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles est saisi de plein droit par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix, dans l’attente de la conclusion de l’accord-cadre. »
Après l’alinéa 10, insérer les alinéas suivants :
2° bis Après le quinzième alinéa du III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également des clauses tenant compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au II. Ces efforts sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes, ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; »
Après l’alinéa 24, insérer les alinéas suivants :
CA. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑28‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être saisi par une organisation professionnelle représentative afin de formuler des recommandations relatives aux relations contractuelles agricoles. »
Le IV de l’article L441‑3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé » sont remplacés par les mots : « la convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie » ;
2° À la fin, la dernière phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « Les parties fixent les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités prennent en compte plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des matières premières et des facteurs de production, incluant obligatoirement des indicateurs relatifs aux coûts de l’énergie, dont le gazole non routier. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires propose ou valide des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord-cadre précise que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de a matière première agricole. »
Après l’article L682‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L682‑1‑1 ainsi rédigé :
« L682‑1‑1. – Les personnes physiques ou morales intervenant dans les filières agricoles et alimentaires sont tenues de transmettre à l’Observatoire de la formation des prix et des marges les données nécessaires à l’exercice de ses missions.
« La liste des personnes physiques ou morales, les modalités de leur transmission et les sanctions administratives punissant le défaut de transmission ou la transmission manifestement inexacte ou incomplète de ces données sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle par un tiers indépendant, désigné dans des conditions fixées par décret garantissant son indépendance et le fait qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur, et transmise à l’organisation de producteurs concernée. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sont supprimés »,
les mots :
« intégrant obligatoirement un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, incluant notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles et les coûts énergétiques. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié
1° Le chapitre II du titre VIII du Livre VI est complété par un article L. 682‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 682‑2. – Dans le cadre des missions des services statistiques publics compétents existants, l’État peut mettre en place un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires » (RICIA).
Ce dispositif a pour objet de recueillir les données relatives aux industries agroalimentaires, afin d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges. Le RICIA repose sur un échantillon statistiquement représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières agroalimentaires.
Les données collectées portent notamment sur :
1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production
2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant
3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement
4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret, après concertation avec les organisations professionnelles représentatives des industries agroalimentaires et les organismes compétents en matière de statistiques publiques.
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 682‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’Observatoire s’appuie notamment sur les données issues du réseau d’information comptable des industries agroalimentaires (RICIA) mentionné au L. 682-2. »
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de modifier le périmètre et les missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM).
Ce rapport examinerait notamment l’intérêt d’élargir le champ d’observation de l’OFPM afin de mieux couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire, en particulier l’amont, en intégrant une approche couvrant à la fois le secteur de l’agrofourniture et celui de la commercialisation des produits alimentaires.
Dans ce cadre, le rapport examinerait notamment l’opportunité d’inclure dans les travaux de l’OFPM l’analyse :
– de la formation des prix et des marges au sein du secteur de l’agrofourniture, comprenant les activités liées aux matières fertilisantes, aux produits phytosanitaires, à l’alimentation animale, aux équipements agricoles et aux médicaments vétérinaires ;
– de la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits agricoles, de la pêche et de l’aquaculture ;
Il examinerait aussi la possibilité et l’opportunité pour l’OPFM d’examiner la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de l’amont agricole jusqu’à la commercialisation des produits, y compris pour les produits issus de l’agriculture biologique.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport consolidé présentant les contrôles, sanctions, avis et recommandations intervenus en application des dispositions relatives à la contractualisation agricole.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de créer, au sein des missions des services statistiques publics compétents existants, un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires » (RICIA).
Ce dispositif aurait pour finalité d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges dans le secteur agroalimentaire, sur la base d’un échantillon représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières concernées.
Le rapport apprécierait notamment les conditions dans lesquelles un tel réseau pourrait, le cas échéant, contribuer à la collecte et à la consolidation de données portant notamment sur :
1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production ;
2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant ;
3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement ;
4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés.
Il analyserait également les conditions dans lesquelles la conception, la mise en œuvre et le suivi d’un tel dispositif pourraient associer, dans une logique de concertation, les organisations interprofessionnelles représentatives des industries agroalimentaires.
Le rapport examinerait enfin les conditions dans lesquelles les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourraient, le cas échéant, s’appuyer sur des données issues d’un tel dispositif.
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :
« Protéger l’ensemble des captages et traiter prioritairement les plus sensibles ».
Compléter l’alinéa 5 par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport évalue les conditions dans lesquelles les procédures prévues à l’article 50 du règlement (CE) n° 1107/2009 pourraient être renforcées afin de permettre, lors de l’approbation ou du renouvellement des substances candidates à la substitution, l’identification au niveau européen des usages pour lesquels existent des alternatives non chimiques ou présentant un profil de risque significativement plus favorable. »
Après l’alinéa 6, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport mentionné au présent article présente également les travaux conduits au niveau européen relatifs à l’élaboration d’indicateurs harmonisés permettant d’apprécier l’évolution des usages et des risques associés aux produits phytopharmaceutiques, notamment ceux fondés sur l’agrégation des données de toxicité et d’écotoxicité des substances actives utilisées.
« Il précise les conditions dans lesquelles ces indicateurs pourraient être articulés avec les indicateurs existants relatifs notamment aux substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, aux perturbateurs endocriniens, aux substances per- et polyfluoroalkylées ainsi qu’à la contamination des milieux. »
Après l’alinéa 7, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport mentionné au présent article comporte également un état des lieux des divergences observées entre États membres dans les décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques prises en application du règlement (CE) n° 1107/2009, ainsi qu’une analyse des conditions dans lesquelles une harmonisation renforcée des pratiques d’évaluation et des décisions pourrait être mise en œuvre au niveau européen. »
Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« sans tolérance à l’importation et avec des limites maximales de résidus fixées au niveau de la limite de quantification analytique »
À l’alinéa 3, après le mot :
« apporter »,
insérer les mots :
« , au moyen d’un certificat délivré par un organisme tiers indépendant agréé et contrôlé par l’Union européenne, ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter, originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« supprimés »
les mots
« remplacés par les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2030 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :
« supprimés »
les mots :
« remplacés par les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2030 » ; ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13.
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« f) Au dernier alinéa, l’année : « 2024, » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
VI. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° bis Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – À compter du 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs mentionnés au I comprennent, en valeur :
« 1° Au moins 50 % de produits relevant du 2° et du 3° du I ;
« 2° Au moins 50 % de produits relevant du 2° et 3° de l’article L640‑2, ainsi que du 1° et des 4 à 8° du I de l’article L230‑5‑1
« Parmi les produits mentionnés au 1°, les produits issus de l’agriculture biologique mentionnés au 2° du I représentent une part au moins égale à 25 % et les produits relevant du 1° de l’article L640‑2 représentent une part au moins égale à 25 %.
« La trajectoire de montée en charge est précisée par voie réglementaire afin de permettre l’atteinte, au plus tard le 1er janvier 2036, d’une composition des repas servie conforme à 100 % aux catégories de produits définies au I avec une part au moins égale à 10 % de produits mentionnés au 3° ter du I.
« La Nation se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements dans les investissements et adaptations nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés aux I et II du présent article, notamment en matière d’équipements, de structuration des filières d’approvisionnement et d’organisation des services de restauration collective.
« À compter du 1er janvier 2030, un mécanisme incitatif tenant compte du niveau d’atteinte des objectifs mentionnés au présent article peut être mis en oeuvre par voie réglementaire. Les ressources susceptibles d’être dégagées dans ce cadre peuvent contribuer au financement d’actions d’accompagnement concourant à la mise en œuvre des objectifs précités. »
Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« g) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La Nation se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements dans les investissements et adaptations nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés aux I et II du présent article, notamment en matière d’équipements, de structuration des filières d’approvisionnement et d’organisation des services de restauration collective.
« À compter du 1er janvier 2030, un mécanisme incitatif tenant compte du niveau d’atteinte des objectifs mentionnés au présent article peut être mis en oeuvre par voie réglementaire. Les ressources susceptibles d’être dégagées dans ce cadre peuvent contribuer au financement d’actions d’accompagnement concourant à la mise en œuvre des objectifs précités. »
Après l’alinéa 14, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° bis Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – À compter du 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs mentionnés au I comprennent, en valeur :
« 1° Au moins 50 % de produits relevant des 1° à 4° du I ;
« 2° Au moins 50 % de produits relevant des 5° à 8° du I.
« Parmi les produits mentionnés au 1°, les produits issus de l’agriculture biologique mentionnés au 2° représentent une part au moins égale à 20 %.
« La trajectoire de montée en charge est précisée par voie réglementaire afin de permettre l’atteinte, au plus tard le 1er janvier 2036, d’une composition des repas servie conforme à 100 % aux catégories de produits définies au I.
« La Nation se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements dans les investissements et adaptations nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés aux I et II du présent article, notamment en matière d’équipements, de structuration des filières d’approvisionnement et d’organisation des services de restauration collective.
« À compter du 1er janvier 2030, un mécanisme incitatif tenant compte du niveau d’atteinte des objectifs mentionnés au présent article peut être mis en oeuvre par voie réglementaire. Les ressources susceptibles d’être dégagées dans ce cadre peuvent contribuer au financement d’actions d’accompagnement concourant à la mise en œuvre des objectifs précités. »
À l’alinéa 19, après le mot :
« demandées »
insérer les mots :
« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises »
Après l’alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :
« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :
« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs ;
« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix.
« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.
« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« irrigation »,
insérer les mots :
« , avec l’ensemble des préleveurs concernés et après avis conforme de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 214 4, ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« conduite par la commission locale de l’eau compétente et sous réserve de son avis conforme ».
Après l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑1‑1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État, conformément à la composition de la commission locale de l’eau précisée au II de l’article L. 212‑4.
« II. – Ces projets visent notamment à :
« 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
« 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, la navigation, la sécurité civile et les activités de loisir ;
« 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;
« 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;
« 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau.
« III. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau sont élaborés dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 ainsi que des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3.
« IV. – L’État veille à la reconnaissance, à la promotion et au suivi des projets territoriaux de gestion de l’eau, dans le cadre de sa politique nationale de l’eau.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Les irrigants sont représentés au moins au sein d’une instance de gouvernance de l’organisme. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Les volumes ne peuvent excéder la moyenne des prélèvements effectivement réalisés dans le passé, calculée en principe sur dix ans, avec une possibilité d’ajustement pour neutraliser certaines années climatiquement atypiques. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, pour prendre en compte les volumes prélevables arrêtés ou les projets de territoires pour la gestion de l’eau, ne peut être demandée que dans les sous-bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicables. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut arrêter »,
le mot :
« arrête »
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« peut procéder »
le mot :
« procède »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures prévues au présent II peuvent être cumulées et sont mises en œuvre de manière proportionnée à la gravité du manquement constaté. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« L’étude préalable apprécie également la compatibilité du projet avec les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ».
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« dans un périmètre géographique plus large »,
les mots :
« à l’échelle du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou, à défaut, à l’échelle du département »
À la fin l'alinéa 4, substituer aux mots :
« mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique »
les mots :
« précisées par arrêté. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque des compensations sont mises en œuvre sur des terres agricoles, alors l’activité agricole doit être maintenue. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Afin de garantir les »,
par les mots :
« Sans préjudices et en complément des »
À l’alinéa 16, après le mot :
« servitude, »,
insérer les mots :
« sans préjudices et en complément de mesures de protection des personnes mentionnées au III de l’article L. 253‑8,
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 143‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés » sont remplacés par le mot : « peut : » ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
b) Sont ajoutés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Accepter la préemption de la partie des biens proposée ;
« 2° Proposer, avec l’accord de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lesquels cette société n’exercera pas son droit de préemption et accepter la préemption sur le reste des biens ;
« 3° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. » ;
2° L’article L. 143‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette offre d’achat peut porter sur tout type de bien, y compris par dérogation aux dispositions de l’article L. 143‑1 du même code relatives au champ d’application du présent article, lorsqu’il est exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés du fait de l’application du neuvième alinéa de l’article L. 143‑1‑1 ».
Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« premiers ».
Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« ainsi que l’objet ou la finalité de l’opération justifiant le recours à un bail emphytéotique ».
À la fin de l’alinéa 2,substituer aux mots :
« en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non-professionnels détenteurs de végétaux ou d’animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques »
les mots :
« , notamment à travers la mise en place d’un éco-organisme sanitaire rémunéré à l’occasion de la mise sur le marché de végétaux, produits végétaux, supports de cultures, substrats ou autres contaminants potentiels, ».
Après l’alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – à la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « relatifs », sont insérés les mots : « au prix ou à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, ».
Compléter l’alinéa 21 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret. »
Après le 5° du IV de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque les produits agricoles ou alimentaires issus des matières premières agricoles faisant l’objet du contrat sont destinés, en tout ou partie, à être commercialisés sur des marchés situés hors du territoire national après transformation, le contrat ou l’accord-cadre inclut une clause relative au partage de la valeur créée à l’export. Cette clause prévoit les modalités de redistribution aux producteurs, fondées sur les indicateurs de prix ou de valorisation des produits commercialisés sur les marchés à l’exportation. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle recense également les engagements spécifiques du producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« – après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles définissent également les modalités de prise en compte, pour la détermination ou la révision du prix convenu, des engagements spécifiques du producteurs qui ne sont pas pris en compte par les indicateurs de coût de production ou par d’autres indicateurs prévus au contrat. »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 l’alinéa suivant :
« L’acheteur répond à toute demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs tendant à obtenir des explications sur l’élaboration et l’application des modalités et formules de détermination ou de révision du prix mentionnés au 1° du présent III, notamment sur les pondérations respectives des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur, au regard de la position réelle de l’acheteur sur lesdits marchés. Ces explications motivées, accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles à leur bonne compréhension, sont transmises avec la réserve motivée sur un ou plusieurs éléments de la proposition de contrat ou d’accord-cadre en application du II du présent article et dans un délai de quinze jours à compter de la demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs pendant la période mentionnée au II bis du présent article ou à tout moment de l’exécution du contrat ou de l’accord-cadre. »
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle par un tiers indépendant, désigné dans des conditions fixées par décret garantissant son indépendance et le fait qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur, et transmise à l’organisation de producteurs concernée. »
Après l’article L. 441‑1-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑1-2. – Pour les produits alimentaires élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation du tarif mentionné à l’article L. 441‑1 et intégré dans la convention prévue à l’article L. 441‑3 est réalisée en France.
« Cette négociation repose sur une traçabilité complète et vérifiable de l’ensemble des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits concernés.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou de changement de mode de production ».
I. – Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après cette même avant-dernière phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »