Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Renforcer la promotion et l’accès à la validation des acquis de l’expérience dans les secteurs agricoles et agroalimentaires, en vue d’accroître significativement le nombre d’actifs bénéficiant de ce service public pour obtenir tout ou partie d’un diplôme en reconnaissant leurs acquis professionnels et leur expérience. »
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« L’objectif du diagnostic sera d’abord d’analyser l’exploitation à transmettre. Les résultats du diagnostic de transmissibilité pourront aider le repreneur à la conception de son projet de reprise. Ce développement explorera, pour la conception et la mise en œuvre du diagnostic, les outils et initiatives existants, y compris au niveau régional.
« Les projets d’installation devront eux aussi avoir accès à ce diagnostic modulaire afin d’une part d’adapter leur projet par rapport aux résultats du diagnostic du cédant et d’autre part, d’évaluer le projet d’installation, notamment au regard de son adaptation aux conséquences du changement climatique et de sa capacité à contribuer à son atténuation. L’adaptation des projets d’installation au changement climatique ne sera toutefois possible que si ces projets s’insèrent dans des perspectives d’évolution des exploitations et filières à l’échelle du territoire. »
Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« II. – Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, ni arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pour encourager les éleveurs à recourir aux chiens de protection des troupeaux, en prévoyant »
les mots :
« à la mise en place d’un statut juridique du chien de protection de troupeaux et à prévoir ».
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 226‑1, il est inséré un article L. 226‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑1‑1. – L’enlèvement des animaux dont la prédation du loup, de l’ours ou du lynx est présumée au titre de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est intégralement pris en charge par l’État. Un service public particulier est créé à cette fin. Un arrêté du ministre chargé de l’écologie détaille les modalités financières et techniques de l’intervention. Les éleveurs d’équins et d’asins sont exonérés du paiement des frais d’équarrissage en cas de prédation. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 226‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que la prédation des animaux par le loup, l’ours ou le lynx est présumée au titre de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement, cette partie du montant est intégralement pris en charge par l’État. Les modalités financières et techniques de l’intervention sont définies par un arrêté du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires. »
II. – La perte de recette pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 6° est complété par les mots : « à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
b) Le 7° est complété par les mots : « à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de retrouver l’exercice des compétences visées aux 6° et 7° du présent I. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. » ;
2° Les 6° et 7° du II sont rétablis dans la rédaction suivante :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée, et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maitrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code ;
« 7° Eau dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Sa capacité à répondre aux contraintes topographiques et climatiques spécifiques aux territoires de montagne, notamment le relief et la vulnérabilité aux phénomènes climatiques ; »
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« , notamment en matière de protection et d’indemnisation des dommages causés par les grands prédateurs ; »
À l’alinéa 4, après le mot :
« agricoles »
insérer les mots :
« installés depuis moins de quatre ans ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« pédoclimatiques »
insérer les mots :
« et topographiques ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« en tenant compte des contraintes géographiques spécifiques qui lui sont propres ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les acteurs constituant le réseau font l’objet d’un contrôle du respect de la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif entre les porteurs de projet à l’installation. »
Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet d’installation réalise un état des lieux des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit et propose un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.
« La conception de ce parcours de formation est assurée par la structure. »
À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« agricole »
insérer les mots :
« depuis moins de quatre ans »
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« arbres »
insérer les mots :
« , des alignements d’arbres intra-parcellaires »
I. – Après l’article 1243 du code civil, il est inséré un article 1243-1 ainsi rédigé :
« Art. 1243-1. – La responsabilité civile du propriétaire d’un chien de protection de troupeau, pour les dommages causés par son chien, ne peut être engagée que si le demandeur démontre que le propriétaire a commis des fautes, des imprudences ou des négligences ayant contribué à l'accident. »
II. – Après l’article 122-9 du code pénal, il est inséré un article 122-10 ainsi rédigé :
« Art. 122-10. – N'est pas pénalement responsable des dommages causés par son animal, le propriétaire d'un chien de protection de troupeau, à moins qu'il ne soit établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la situation, au sens l’alinéa 3 de l’article 121-3 du Code pénal. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 6° est complété par les mots : « à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
b) Le 7° est complété par les mots : « à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de retrouver l’exercice des compétences visées aux 6° et 7° du présent I. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. » ;
2° Les 6° et 7° du II sont rétablis dans la rédaction suivante :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée, et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maitrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code ;
« 7° Eau dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; ».
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Le I est ainsi modifié :
a) Le 6° est complété par les mots :
« à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; »
b) Le 7° est complété par les mots :
« à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; »
c) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent décider, par
délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de retrouver l’exercice des compétences visées aux 6° et 7° du présent I. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. »
II. - Les 6° et 7° du II sont rétablis dans la rédaction suivante :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maitrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté́ en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du présent code ;
« 7° Eau dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; ».
I. – À l’alinéa 24, substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 20 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au taux :
« 40 % »,
le taux :
« 25 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au taux :
« 55 % »,
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 35 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au taux :
« 90 % »,
le taux :
« 40 % ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« 3° à 8° du présent II font l’objet d’une révision en 2027 »,
les mots :
« 4° à 8° du présent II font l’objet d’une révision annuelle à partir du 1er janvier 2027 »
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article peuvent intégrer, dans le calcul du taux de véhicules à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente, les véhicules utilisés dans le cadre d’une location de courte durée, au sens de l’article 259 A du code général des impôts, sont arrêtées par voie réglementaire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. Dans le cas où l’entrée en vigueur intervient avant le 1er janvier 2028, les dispositions du III s’appliquent. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
À l’alinéa 14, substituer au taux :
« 45 % »
le taux :
« 52 % ».
Substituer aux alinéas 11 et 12 l’alinéa suivant :
« 4° À la première phrase du 4° , le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le rejet aqueux de tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances per- et polyfluoroalkylées fait l’objet d’un encadrement défini par décret, qui fixe notamment la liste des rubriques de la nomenclature des installations classées concernées et les seuils limites de concentration applicables.
« II. – On entend par rejets aqueux les effluents issus de l’activité industrielle du site rejetés directement ou indirectement vers le milieu naturel et les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées. »
À l’alinéa 19, après le mot :
« agréés »,
insérer les mots :
« à l’exclusion des éco-organismes qui pourvoient à la collecte des déchets issus des produits relevant de leur agrément ».
Au début de l’alinéa 19, substituer au mot :
« gérer »,
le mot :
« collecter ».
Après l’alinéa 19 insérer l’alinéa suivant :
« Les données relatives à la gestion des déchets de batteries sont centralisées de manière exclusive par une instance publique désignée par décret, et rendues publiques. »
Après la référence :
« L. 229‑6 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 52 :
« un agent chargé du contrôle établit un rapport signalant les faits contraires aux prescriptions applicables à l’installation. Une copie de ce rapport est remise à l’intéressé, qui a la possibilité de présenter ses observations à l’autorité administrative. Cette dernière émet ensuite un projet d’arrêté de mise en demeure, lequel est remis à l’exploitant de l’installation. Celui-ci peut exprimer ses observations écrites dans un délai déterminé. ».
Avant la première phrase de l’alinéa 53, insérer la phrase suivante :
« À l’expiration de ce délai, l’autorité compétente met en demeure l’exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois. »
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« à l’exception des catégories relatives aux batteries dites « SLI » et batteries de traction de véhicules électriques et hybrides et aux batteries industrielles ».
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Les opérateurs amenés à gérer les déchets dangereux déclarent exclusivement sur Trackdéchets et sur la gestion par internet du suivi des transferts internationaux de déchets les mouvements de déchets de batterie du point de collecte jusqu’à l’exutoire final. »
I. – À l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2028 ».
II. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2031 ».
III. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2034 »
l’année :
« 2037 ».
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 5 :
« L’article L. 631‑9 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés ;
« b) Au premier alinéa, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « motivée au regard de circonstances locales particulières ». »
Supprimer cet article
Rédiger ainsi l’article 3 :
« L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
« I. – Le 1. est ainsi modifié :
« 1° Au 1° , après les mots : « mentionnés aux », les mots : « 2° et » sont supprimés ;
« 2° Après le 1° , est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis 50 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés tel que défini au 2° du III de l’article 1407 » ;
« 3° L’alinéa 4 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° , et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis, et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° . »
« 4° Au cinquième alinéa, les mots : « la catégorie mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les catégories mentionnées au 1° et et au 1° bis, »
« 5° . – Au septième alinéa, après les mots :« aux 1° », insérer le signe et la référence : « , 1° bis ».
« II. – Le a. du 2. est ainsi rédigé :
« a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d’affaires excède les limites mentionnées aux 1° , 1° bis et 2° du 1, appréciées, s’il y a lieu, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de ce même 1 ; ».
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme »
les mots :
« commune classée touristique ou station de tourisme ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 3
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 10 000 000 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines |
| 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 |
|
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 10 000 000 | 0 |
TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 1 | 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 1 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 | 0 |
TOTAUX | 1 | 1 |
SOLDE | 0 | |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 000 000 | 0 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 | 1 000 000 |
Politique de la ville | 0 | 0 |
Interventions territoriales de l'État |
| 0 |
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000 |
SOLDE | 0 | |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 1 000 000 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 1 000 000 | 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires | O | 0 |
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 1 000 000 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 1 000 000 | 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires | O | 0 |
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 1 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines |
| 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 |
|
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1 | 0 |
TOTAUX | 1 | 1 |
SOLDE | 0 | |
I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter-0 ainsi rédigé :
« 19° ter-0 l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à la location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène par les salariés, conformément à l’article L. 3261‑2 du code du travail ».
II. – L’article L. 3261‑2 du code du travail est complété par les mots : « et la location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène par les salariés ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 32 du code général des impôts le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I.-1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d’origine des biens acquis neufs, hors frais financiers, affectés à leur activité, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« a bis) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« c) L’énergie électrique ;
« d) L’hydrogène ;
« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« 2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du même 1, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1, et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e du même 1, la déduction est de 40 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à e du même 1, la déduction est de 60 %.
« Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à e du même 1, la déduction est de 20 %.
« Les trois premiers alinéas du présent 2 s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030.
« II.- La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III.- L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 %, ou 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa du même 2, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux c à e du 1 dudit I. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« Le premier alinéa du présent III s’applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.
II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – A l’alinéa 6, après le mot :
« éoliennes »,
insérer les mots :
« , de dispositifs d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° bis Pour la production de dispositifs d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique :
« a) La fabrication et l’installation de modules permettant la captation directe du dioxyde de carbone dans l’atmosphère, sa liquéfaction pour le transport et la stabilisation de biomasse ; »
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ; »
« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »
« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , y compris les surfaces aquatiques, ainsi que la fabrication des onduleurs et câbles nécessaires aux installations de production ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – À l’alinéa 25, après le mot :
« fabrication »,
insérer les mots :
« et la conception ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ainsi que le transport et le levage des équipements des parcs éoliens ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 27, après le mot :
« fabrication »,
insérer les mots :
« et la conception ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« e) La fabrication des équipements nécessaires aux travaux d’installation en mer, notamment les outils de forage pour des pieux, les pompes pour ballastage des flotteurs ainsi que les équipements sous-marins. »
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € » ;
– À la fin , le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € ».
2° Le 1 de l’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° , les mots : « ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés ;
b) Après le 1° , sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :
« 1° bis 100 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsqu’ils satisfont d’un classement de deux étoiles au moins selon les catégories visées à l’article D. 324‑2 du code du tourisme, et au 3° du même III ;
« 1° ter 46 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée minimale de neufs mois consécutifs ;
« 1° quater 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée n’excédant pas neufs mois consécutifs ou mentionnés au 2° du III de l’article 1407 lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie visée au 1° bis du présent article ; »
c) À la première phrase du cinquième alinéa, après la référence « 1° », sont insérés les mots : « , d’un abattement de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis, d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ter, d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° quater ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 1° 188 700 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés au 3° du III de l’article 1407 ;
« 2° Le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés tels que défini au 2° du III de l’article 1407 ;
« 3° 77 700 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ;
« 4° 77 700 € s’il s’agit d’autres entreprises.
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités des catégories mentionnées aux 2° , 3° et 4° respecte la limite mentionnée aux mêmes 2° , 3° et 4° .
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° , d’un abattement de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° , d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3° et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 4° . Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.
b) Au derrnier alinéa, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° , 3° et 4° » ;
2° Au a du 2., les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° , 3° et 4° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) Après le même 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée défini au 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés défini au 2° du III de l’article 1407 » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° , et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis, et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° . »
d) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de la catégorie mentionné au 1° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° et 1° bis » ;
2° Au a du 2., les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : «, 1° bis et 2° du 1 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, partagée ou attribuée, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de la réduction d’impôt prévue » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu » ;
2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Jusqu’en 2027, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, partagée ou attribuée, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. »
II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la fin de l’alinéa 6, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« , au recyclage, au réemploi et à la réutilisation ».
II. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »
III. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »
IV. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »
V. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »
VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Le I. de l’article 5 est ainsi modifié :
I. Le deuxième alinéa du 2° du I. de l’article 5 est ainsi modifié : « XXXIV – Crédit d’impôt au
titre des dépenses d’investissements et d’exploitation dans l’industrie verte »
II. Le troisième alinéa du 2° du I. de l’article 5 est ainsi modifié : « I. – Les entreprises
industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à
44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploitation
et des dépenses d’investissement mentionnées au II, autres que de remplacement,
engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux
solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions
cumulatives suivantes : »
III. Après le 6° du I. de l’article 244 quater I., ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises mentionnées au I bénéficient du crédit d’impôt au titre :
1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés aux activités
visées au A du II du présent article ;
2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf
qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ;
3° Des crédits-baux pour les équipements de production affectées à l’activité mentionnée
au 1°. »
IV. Après le huitième alinéa du III. de l’article 244 quater I., ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« L’assiette du crédit d’impôt est également constituée par les dépenses engagées au
titre :
1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés aux activités
visées au A du II du présent article ;
2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf
qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ;
3° Des crédits-baux pour les équipements de production affectées à l’activité mentionnée
au 1° ».
V. Au XI de l’article 244 quater I., remplacer les termes « 31 décembre 2025 » par « 31
décembre 2028 ».
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« e) Les travaux d’aménagement des infrastructures portuaires. »
Après l’alinéa 33, insérer les six alinéas suivants :
« 5° Pour la production de chauffage :
« a) La fabrication de systèmes de chauffage ou de cogénération utilisant la biomasse, quelle que soit la technologie utilisée ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;
« e) La production de biocombustibles solides utilisés pour le chauffage sous forme de granulés, de plaquettes ou de bûches et bénéficiant d’un signe de qualité. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« a) La fabrication et l’installation des mâts, pâles, nacelles, fondations posées ou flottantes, systèmes d’ancrages et lignes d’ancrage, sous-stations électriques et câbles dynamiques et électriques de raccordement inter-éolien ou d’export, navires de service, systèmes d’accès en hauteur pour les personnels, ainsi que l’assemblage final de l’éolienne, y compris sur flotteur, et son intégration sur fondation ; »
II. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le démontage, la démolition et le retrait des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c, ainsi que la remise en état du site d’implantation des éoliennes ; »
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« d) La valorisation et le recyclage des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c, ainsi que la valorisation et le recyclage des équipements et composants d’équipements mentionnés au a. »
IV. – Après l’alinéa 28, insérer un l’alinéa suivant :
« f) La réalisation des études de levées des risques et de caractérisation du site d’implantation d’un projet de parc éolien en mer, des études de suivi des impacts, ainsi que des études portant sur les opérations de démantèlement et de remise en état du site d’implantation. »
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 223 O, il est rétabli un i ainsi rédigé :
« i. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater I ; l’article 244 quater I s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »
2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rédigé :
« XXXIV – Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte
« Art. 244 quater I. – I. - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre duquel le crédit d’impôt est imputé les applications du IX, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code du commerce ;
« 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux derniers exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 4° Elles ne procèdent pas, au cours des deux exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;
« 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, et l’exploitation de ces investissements est conforme à cette législation.
« II. – A – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes :
« 1° Pour la production de batteries :
« a) La fabrication des cellules et modules de batteries ;
« b) La fabrication des composants des batteries conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, le raffinage, la production et la transformation de graphite, de matériaux actifs d’électrode, de matériaux avancés et de métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation et le recyclage, dans les conditions prévues à l’article L541-1-1 du code de l’environnement, des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;
« 2° Pour la production de panneaux solaires :
« a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides, et la fabrication de plaquettes de silicium dédiées aux usages photovoltaïques, de lingots de silicium et de supports des panneaux sur tout type de surface ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris le verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ;
« c) L’extraction, la production et la transformation du silicium et des métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation et le recyclage, dans les conditions prévues à l’article L541-1-1 du code de l’environnement, des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;
« 3° Pour la production d’éoliennes :
« a) La fabrication des mâts, pâles, nacelles, fondations posées ou flottantes, sous-stations électriques et câbles dynamiques et électrique de raccordement inter-éolien, ainsi que l’assemblage final de l’éolienne et son intégration sur fondation ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux composites à base de fibres de verre ou de carbone et des matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation et le recyclage, dans les conditions prévues à l’article L541-1-1 du code de l’environnement, des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;
« 4° Pour la production de pompes à chaleur :
« a) La fabrication de pompes à chaleur ou chauffe-eaux thermodynamiques, quelle que soit la technologie utilisée ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation et le recyclage, dans les conditions prévues à l’article L541-1-1 du code de l’environnement, des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« B. – Les équipements, sous-composants et matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie.
« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés aux b du 1°, b du 2°, b du 3° et b du 4° du A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a du 1°, a du 2°, a du 3° et a du 4° du même A.
« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et valorisation de matériaux mentionnés aux c et d du 1°, c et d du 2°, c et d du 3° et c et d du 4° du A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du 1°, a et b du 2°, a et b du 3° et a et b du 4° du même A.
« III. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement présenté à l’agrément prévu au VIII, entrant dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :
« 1° Les bâtiments, installations, équipements, machines et terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« 2° Les droits de brevet, licences, savoir-faire ou autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
« a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ;
« c) Être amortissables ;
« d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I.
« Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien ;
« IV. – Les aides publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III.
« V. – 1° Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.
« Ce taux est porté à :
« a) 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
« b) 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
« 2° Les taux mentionnés au 1° sont majorés de :
« a) 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« VI. – 1° Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise.
« 2° Le plafond mentionné au 1° est porté à :
« a) 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
« b) 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’Etat, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5. de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 « Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.
Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’Etat reçues au titre des dépenses mentionnées au III ne peuvent excéder le plafond mentionné au VI.
« VIII. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, pris après avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II.
« Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée antérieurement à la date d’ouverture du chantier.
« 2° L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« a) L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;
« b) Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou plusieurs opérations mentionnées au II ;
« c) Les éléments fournis à l’appui de la demande d’agrément sont de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable.
« 3° Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la date de réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.
« 4° Le non-respect des conditions mentionnées au présent article postérieurement à la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.
« 5° La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d’une demande d’agrément complète.
« IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fraction au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont exposées en appliquant à ces dépenses le taux du crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.
« Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées.
« Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée.
« Si le montant de cette fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’un montant égal.
« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« X. – Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
« XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. »
« II. – Au dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 217 duodecies », est insérée la référence : «, 244 quater I ».
« III. – Les I et II s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2024 en Conseil des ministres. Le délai d’examen des demandes court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur prévues au IV, à compter de cette entrée en vigueur.
« IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat, et au plus tard trois mois à compter de cette réception.
I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1. est ainsi modifié :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 1° 188 700 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés au 3° du III de l’article 1407 ;
« 2° le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés tels que défini au 2° du III de l’article 1407 ;
« 3° 77 700 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ;
»4° 77 700 € s’il s’agit d’autres entreprises.
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 2°, 3° et 4°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités des catégories mentionnées aux 2° , 3° et 4° respecte la limite mentionnée aux mêmes 2° , 3° et 4° .
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° , d’un abattement de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° , d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3° et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 4° . Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.
b) Au septième alinéa, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° , 3° et 4° » ;
2° Au a du 2., les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° , 3° et 4° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1. est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés tel que défini au 2° du III de l’article 1407 » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° , et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis, et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° . »
d) Au cinquième alinéa, les mots : « de catégorie mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° et 1° bis ».
2° Au a. du 2., les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : 1° , 1° bis et 2° du 1« .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I - L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique ;
« 2° Matériels de manutention fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique ;
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2024, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis ;
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° et 2° du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2° . Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa
II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le I de l’article 39 decies du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation fonctionnant à l’énergie électrique ;
« 2° Matériels de manutention fonctionnant à l’énergie électrique ;
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2024, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° et 2° du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2° .
Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots « biens acquis neufs », insérer les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
2° À la première phrase du III, après les mots « bien neuf », insérer les mots « « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
3° Au deuxième alinéa du III, après les mots « aux véhicules neufs », insérer les mots « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du même 1, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1, et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e du même 1, la déduction est de 40 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à e du même 1, la déduction est de 60 %.
« Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à e du même 1, la déduction est de 20 %.
« Les trois premiers alinéas du présent 2 s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 %, ou 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa du même 2, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux c à e du 1 dudit I. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« Le premier alinéa du présent III s’applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A ;
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif.
« IV. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421-71 à L. 421-81-1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - À la fin du 1° du 2 du I. de l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. » ;
II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I - À la fin du 1° du 2 du I. de l’article 244 quater U du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête ».
II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa de l’article 1406 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ne constitue pas un changement de consistance du local entrainant un changement d’affectation en
propriété bâtie, l’installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies
renouvelables en application des articles L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, de l'article L. 171-4 du
code de la construction et de l'habitation et de l’article 40 de la Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023
relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. »
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« « E. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes de montagne sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2024. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. A l’article 1520 du Code général des impôts, il est ajouté un V rédigé comme suit :
« V- La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. »
II. Le I bis de l’article 1522 Bis du Code général des impôts est ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis. »
III. L’article 1639 A bis du Code général des impôts est ainsi modifié :
1° - Au III, la première phrase de l’alinéa 2 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
2° - Au IV, l’alinéa 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
IV. l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. »
V. La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333‑78 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333‑76. »
I. – L’article 302 bis KH du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que la livraison de gaz lorsqu’elle est composée d’au moins 50 % de biogaz produit de matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuiret retouches textiles ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations d’entretien et de réparation de tous types de véhicules. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par des O et P ainsi rédigés :
« O. – Les pièces de carrosserie, pièces mécaniques, composants électroniques et pneumatiques installés par un professionnel dans le cadre de travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils sont issus de la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage, mentionnée à l’article R. 543‑159 du code de l’environnement ;
« P. – Les pièces issues de la rénovation de composants usagés ou remanufacture de composants pièces mécaniques et électroniques ou pneumatiques rechapés de véhicules à deux, trois ou quatre roues, mentionnés à l’article R. 311‑1 du code des transports.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° Il est complété par les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que la livraison de gaz lorsqu’elle est composée d’au moins 50 % de biogaz produit de matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte). »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils ont pour objet la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au nombre :
« 16,37 »
le nombre :
« 16,45 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 du même code, est insérée une ligne ainsi rédigée :
»
| Biogaz injecté dans le réseau | L. 312-86 | 0 |
«
« IV. – L’article L. 312‑86 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Relèvent d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l’état gazeux produits à partir de la biomasse et injectés dans les réseaux de gaz naturel qui sont couverts par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions de l’article L. 446‑18, L. 446‑22‑1 et D. 446‑17 et suivants du code de l’énergie. »
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :
« F bis. – Le même tableau du même second alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne, pour les véhicules porteurs de la catégorie N3 ne dépassant pas 26 tonnes | Gazoles3° du L. 312-63 | 0 |
« F ter. – L’article L. 312‑63 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne tels que définis à l’article 61 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 6.
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la mention :
« B »
la mention :
« A ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10,
substituer à la mention :
« C »
la mention :
« B ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 32,
substituer à la mention :
« D »
la mention :
« C ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 49,
substituer à la mention :
« E »
la mention :
« D ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 45, substituer à la date :
« 1er janvier 2025 »,
la date :
« 1er janvier 2026 ».
Après l’alinéa 48, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Avant le 1er juin 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de la taxe sur la masse en ordre de marche. Ce rapport évalue notamment les conséquences de la révision de ce seuil sur les achats des consommateurs, sur l’activité économique des constructeurs et distributeurs automobiles. Il évalue également l’impact environnemental de cette mesure. »
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° ) Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
| Biopropane carburant | L. 312-88 | 0 |
| Biopropane combustible | L. 312-88 | 0 |
2° ) Après l’article L. 312‑87, il est inséré un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relèvent d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’ils sont taxables en tant que combustible ou carburant, les gaz de pétrole liquéfiés produits à partir de la biomasse. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du 2° de l’article L. 421‑43 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location » sont remplacés par les mots : « auquel le véhicule est affecté à titre principal ou, à défaut, du siège social ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Au premier alinéa de l’article L312-87 du code des impositions sur les biens et services, les mots « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots « à au moins trois des conditions »
II. Après le quatrième alinéa de l’article L312-87 du code des impositions sur les biens et services, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie. »
III. La neuvième ligne du tableau de l’article L312-79 du code des impositions sur les biens et services est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
| Électricité d'origine renouvelable produite par : 1°) De petites installations et consommée par le producteur 2°) Ou par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie | L. 312-87 | 0 |
IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 266 quindecies du code des douanes, il est inséré un article 266 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 266 sexdecies. I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.
« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits visés au II.
« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits visés au II.
« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.
« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.
« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2025, de 100 € par tonnes de CO2 non évitées.
« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2025.
« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visée au V, ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence visée au VII. »
« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :
« 1° d’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit,
« 2° de biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’Arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel (abrogé) ou en application de l’Arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu postérieurement au 13 décembre 2021 en application de l’article L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24 du code de l’énergie,
« 3° d’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public, et
« 4° d’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes.
« Pour l’application du présent article :
« – Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (EU) 2018/2001 ;
« – Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes.
« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas carbone durable produit par électrolyse, correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au IX sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable conformément au même IX sont soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de GES ne peut être comptabilisée qu’une seule fois.
« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au VIII.
« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.
« X. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article, ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.
« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater Les parcelles forestières fusionnées et rassemblées en un seul et même numéro cadastral, qui sont classées au cadastre en nature de bois et forêts - B, BF, BR, BM, BO, BT, LB, BS - , situées sur la même commune, dans la même section et dont la surface fusionnée est inférieure ou égale à 8 hectares.
« Cette exonération est applicable pendant dix ans, à l’exception des parcelles situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour lesquelles l’exonération est applicable pendant quinze ans.
« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le 12° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « Les immobilisations », est inséré le mot : « Toutes » ;
2° Après le mot : « photovoltaïque », le même alinéa est ainsi complété :« en ce compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïques. ».
II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « , ou de dépenses d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le deuxième alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de
stockage de déchets soumises à autorisation conformément au titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle un courrier constatant un suivi post-exploitation de casier(s) a été notifié par l’inspection des installations classées à l’exploitant »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale, le tarif annuel de la taxe est fixé à 19 405 € par mégawatt installé. Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans la zone économique exclusive, le tarif annuel de la taxe est égal à 3 394 € par mégawatt de puissance installée, soit le montant de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 E du code général des impôts. Ce montant est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’avant-dernière phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes de montagne, au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 160 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La troisième phrase du premier alinéa du II du même article est supprimée. »
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« XXXIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I- Le 5° du IV de l’article 28 est ainsi modifié :
Après les termes :
« d’un plafond annuel » ;
ajoutez les termes :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts »
II- L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :
Au 1er alinéa du Titre II, supprimez les termes :
« Pour chaque chambre d’agriculture, l’augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d’une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l’année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. »
III- Le tableau du I de l’article 28 est ainsi modifié :
A la colonne D, les rendements prévisionnels total N+1 (en euros) * :
A la ligne relative à la Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB), le montant “300 800 000” est remplacé par le montant “322 156 800”
IV- Le tableau du II de l’article 28 est ainsi modifié :
A la colonne C, le plafond (en euros) :
A la ligne relative à l’article 1604 du code général des impôts, le montant “300 800 000” est remplacé par le montant “322 156 800”
I. – Le 2° de l’article L. 115‑7 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du a, après le mot : « clients », sont insérés les mots : « grand public » ;
2° À la première phrase du b), les mots : « en rémunération d’une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend » sont remplacés par les mots : « grand public pour » ;
3° À la première phrase du b), les mots : « cet accès permet » sont remplacés par les mots : « ces abonnements et autre sommes sont acquittés afin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le mot :
« requis »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – L’élaboration et la signature du contrat d’engagement sont reportées, dans des conditions fixées par décret, pour la personne bénéficiant d’un contrat de travail conclu dans le cadre d’un parcours d’insertion par l’activité économique tel que prévu à l’article L. 5132‑3. À l’issue du parcours et en l’absence de renouvellement, le prescripteur ou la structure d’insertion par l’activité économique informe l’un des organismes mentionnés au II de l’article L. 5411‑5‑1 afin qu’il oriente la personne remplissant les conditions de l’article L. 5411‑1 vers un référent pour la conclusion d’un contrat d’engagement.
« Si le parcours d’insertion par l’activité économique est prescrit à un bénéficiaire postérieurement à la conclusion du contrat d’engagement, ce dernier est suspendu pendant la durée du contrat de travail mentionné au premier alinéa du III dans les conditions fixées par décret. À l’issue du parcours et en l’absence de nouvelle prolongation, le contrat d’engagement est révisé afin d’actualiser le plan d’action et les objectifs à l’aune du parcours d’insertion et du bilan des actions mises en place auprès de la structure mentionnée à l’article L. 5132‑4. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
« 3 bis ° L’article L. 5132‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne bénéficie d’un parcours d’insertion prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 est suspendu ou sa conclusion reportée pendant toute la durée du contrat de travail conclu au titre du parcours. Un décret en Conseil d’État fixe la possibilité pour la structure mentionnée à l’article L. 5132‑4 et le bénéficiaire du parcours de demander conjointement le maintien du contrat d’engagement pendant cette période. ».
Compléter l’alinéa 44 par les mots :
« ainsi que des organismes de l’insertion par l’activité économique spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi mentionnées à l’article L. 5132‑4 ».
Compléter l’alinéa 44 par les mots :
« ainsi que de représentants des structures mentionnées à l’article L. 5132‑4 ».
Compléter l’alinéa 68 par la phrase suivante :
« Cette composition inclut notamment les organismes de l’insertion par l’activité économique spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail ou leurs représentants. »
Compléter l’alinéa 68 par la phrase suivante :
« Cette composition inclut notamment des représentants des organismes de l’insertion par l’activité économique spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 73 par les mots :
« et après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots ; « des représentants des structures de l’insertion par l’activité économiques mentionnées à l’article L. 5132‑4 » ».
à l’alinéa 4, substituer au mot :
« privés »
les mots :
« appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire tel que défini à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« auquel correspond, si cela s’avère adapté à la situation particulière du demandeur d’emploi et aux difficultés qu’il rencontre, une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures ».
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« ainsi que des organismes de l’insertion par l’activité économique spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi mentionnées à l’article L. 5132‑4. »
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« ainsi que de représentants des structures mentionnées à l’article L. 5132‑4. »
Compléter l’alinéa 68 par la phrase suivante :
« Cette composition inclut notamment les organismes de l’insertion par l’activité économique spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi mentionnées à l’article L. 5132‑4 du présent code ou leurs représentants. »
Compléter l’alinéa 68 par la phrase suivante :
« Cette composition inclut notamment des représentants des organismes de l’insertion par l’activité économique spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi mentionnées à l’article L. 5132‑4 du présent code. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« privés »
les mots :
« appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire tel que défini à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ».
Après le quatorzième alinéa de l’article L. 541‑21‑1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :« Le tri à la source des biodéchets est considéré comme généralisé sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte et de traitement des déchets lorsque des critères de moyens ou de performances sont respectés.
« Les critères d’application de la généralisation du tri à la source des biodéchets sont fixés par décret en Conseil d’État. »
La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑18‑1. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, ce dernier peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les installations de production sont les installations inscrites à la nomenclature des installations classées protection de l’environnement et dont l’intitulé de la rubrique comprend les termes : « production de… », « fabrication de… », « préparation de… », « élaboration de… » ou « transformation de… ». »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux résidus de production contenant des substances ou présentant des propriétés qui, si le résidu est qualifié de déchet, rend celui-ci dangereux. » ; »
Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – À la première phrase, après le mot : « environnementale », sont insérés les mots : « qui prennent en compte l’incorporation de matière recyclée et »
II. – À la première phrase, les mots « l’incorporation de matière recyclée », sont supprimés.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« ba) Le III de l’article L. 541‑10‑8 est ainsi rédigé :
« III. – Les produits usagés issus de la collecte assurée en application du I et du II sont remis par les distributeurs aux producteurs ou à leurs éco-organismes agréés qui les reprennent ou les font reprendre sans frais. »
Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« a) Le I de l’article L. 541‑3 est ainsi modifié :
« – Après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « des produits usagés ou » ;
« – Après le mot : « contrairement », sont insérés les mots : « aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre ou ». »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux résidus de production classés comme déchets dangereux ou déchets polluants organiques persistants au sens de l’article R. 541‑8 du code de l’environnement. »
Après la quatrième phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :« La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 4° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme, est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les stockages de digestat, les installations de production, le cas échéant, de commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation lorsque cette production est issue pour au moins 50 % du flux, en amont, matières entrantes, et en aval, matières sortantes, en provenance ou à destination d’exploitations agricoles. »
Après le deuxième alinéa de l‘article L. 556‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Dans le cas où le maître d’ouvrage à l’initiative d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée ne dispose pas d’élément montrant que l’installation classée a été régulièrement réhabilitée, les dispositions des deux précédents alinéas s’appliquent. »
I. – À l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot :
« Il »,
les mots :
« Dans le but de faciliter l’implantation d’activités industrielles, il ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« détermine »,
insérer les mots :
« , en concertation avec l’exploitant, ».
III. – Compléter cet alinéa par les mots :
« , dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État ».
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« et de la réhabilitation nécessaire pour placer le terrain d’assiette dans un état permettant un usage comparable à la dernière période d’activité, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« qui a produit ce résidu s’assure que celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine »
les mots :
« dont il est issu s’assure des conditions mentionnées au I du présent article ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine »
les mots :
« les conditions mentionnées au I du présent article sont respectées et que son utilisation s’effectue dans une installation dont l’objectif est la production de substances ou d’objets sous forme de matière sans traitement supplémentaire. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Un résidu de production ne peut pas être réutilisé dans une installation de combustion dès lors qu’il contient des substances ou qu’il présente des propriétés comparables à la composition d’un déchet dangereux au sens de l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, ou comparable à la composition d’un déchet polluant organique persistant au sens de la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. »
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Lorsqu’un résidu de production contient des substances ou qu’il présente des propriétés comparables à la composition d’un déchet dangereux ou à la composition d’un déchet polluant organique persistant, son usage combustible est autorisé uniquement dans des installations respectant les valeurs limites d’émissions équivalentes à celles du traitement de déchets dangereux et en mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles associées.
« On entend par déchet dangereux, les déchets mentionnés à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.
« On entend par déchet polluant organique persistant, les déchets mentionnés à la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. »
Supprimer l’alinéa 13.
À la fin de l’alinéa 13, substituer au mot :
« et qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I »
les mots :
« , qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I et qu’il est utilisé pour produire des substances ou objets sous forme matière sans traitement supplémentaire ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Un résidu de production ne peut pas être réutilisé dans une installation de combustion dès lors qu’il contient des substances ou qu’il présente des propriétés comparables à la composition d’un déchet dangereux au sens de l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, ou comparable à la composition d’un déchet polluant organique persistant au sens la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. »
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« Lorsqu’un résidu de production contient des substances ou qu’il présente des propriétés comparables à la composition d’un déchet dangereux ou à la composition d’un déchet polluant organique persistant, son usage combustible est autorisé uniquement dans des installations respectant les valeurs limites d’émissions équivalentes à celles du traitement de déchets dangereux et en mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles associées.
« On entend par déchet dangereux les déchets mentionnés à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.
« On entend par déchet polluant organique persistant les déchets mentionnés à la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« On entend par « installations de production » les installations inscrites à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et dont l’intitulé de la rubrique comprend les termes exacts « production de », « fabrication de », « préparation de », « élaboration de » ou « transformation de ».
I. – Après le 10° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Assurer la valorisation des composants des véhicules à travers la production d’au moins 90% de pièces issues de l’économie circulaire par les centres VHU agréés tels que définis au 7° de l’article R 543-154 du code de l’environnement, d’ici 2033 ».
II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« et de la réhabilitation nécessaire pour placer le terrain d’assiette dans un état permettant un usage comparable à la dernière période d’activité, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1. »
Supprimer l'alinéa 21.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. » »
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme. »
les mots :
« traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. »
II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les mots : « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5. »
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pour les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,5 hectare est appliquée. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pour les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,2 hectare est appliquée. »
L’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De l’équilibre de consommation des sols entre les surfaces agricoles et forestières. »
Après le mot :
« territoire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation sur ledit territoire par la collectivité ou son groupement compétent. »
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 2° est complété par les mots : « et à l’exclusion des règles relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales » ;
« b) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433‑7 » ;
« 2° L’article L. 131‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les objectifs et les trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du même code. »
« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une proposition de territorialisation a été transmise à l’autorité compétente en application du V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette dernière justifie par écrit de la manière dont il est tenu compte des propositions formulées par la conférence des schémas de cohérence territoriale dans le cadre de l’élaboration du projet de schéma arrêté. » ;
« 2° L’article L. 4251‑3 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les règles générales du fascicule de ce schéma relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 4251‑1 » ;
« b) Au 2° , après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;
« c) Au dernier alinéa, après le mot : « fascicule », sont insérés les mots : « en application du présent article » ;
« 3° L’article L. 4433‑9 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et de la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article prennent en compte les objectifs et la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7. ». »
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , et qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après l’année :
« 2026 »
insérer les mots :
« ou qui est soumise au règlement national d’urbanisme »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pour les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,5 hectare est appliquée. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pour les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,2 hectare est appliquée. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« 2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
« 3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
« 4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ; »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
La section 4 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Coupures agricoles et débroussaillements pastoraux » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 133‑8, après le mot : « agricole » sont insérés les mots : « ou pastorale » ;
3° À l’article L. 133‑11, après le mot : « agricoles » sont insérés les mots :« ou pastorales ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
L’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est complété par les mots :
« et débroussaillements pastoraux »
La section 4 du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 133‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et pastorale » ;
b) À l'avant dernier alinéa, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et pastorale » ;
2° À l'article L. 133-9, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et pastorale » ;
3° L’article L. 133‑10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et pastorale » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et pastorale » ;
c) À l'avant dernier alinéa, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et pastorale » ;
4° À l'article L. 133-11, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et pastorale ».
Substituer à l’alinéa 2, les deux alinéas suivants :
« À compter du 1er janvier 2024, toutes les opérations de déclassement, de déferrement et de cessions foncières d’emprises de voies ferrées du réseau ferré national sur lesquelles des services réguliers de transport ferroviaire de voyageurs ont été effectués après le 1er janvier 2017 sont suspendues, pour une durée de dix ans.
« Il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent lorsque les opérations visées sont engagées pour permettre la réalisation de projets de transports. »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et les collectivités concernées inscrivent dans un contrat spécifique ou dans le cadre d’un contrat concernant les transports le financement d’études d’opportunité relatives au déploiement de solutions innovantes de mobilité sur les lignes ferroviaires n’ayant accueilli aucune circulation commerciale depuis le 1er janvier 2017. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le 2° de l’article L. 2111‑10 du code des transports est ainsi modifié :
« a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et de relance des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2100‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut demander un rapport sur la relance des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national. »
I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Les bénéficiaires de ce soutien doivent utiliser une partie de cette prime pour l’achat de produits frais et locaux. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Les bénéficiaires de ce soutien doivent utiliser une partie de cette prime pour l’achat de produits frais et locaux ».
Le Code du travail est ainsi modifié :
I- A l'article L4161-1, après l'alinéa 10, il est inséré un e), au 2°, du I ainsi rédigé: "l'altitude"
II- le I- de l’article L4163-1 du présent code est ainsi modifié : avant les mots « b, c, d du 2° » il est ajouté le mot « a, b, c du 1° »
III- En conséquence, le I- de l’article L4163-1 du présent code est ainsi modifié : après les mots « b, c, d, » il est ajouté le mot « e du 2° »
IV- Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le d du 2° du I de l’article L. 4161‑1, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) L’altitude ;
2° Au I de l’article L. 4163‑1, après la référence : « d », est insérée la référence : « e ».
II. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) Le premier alinéa du II du même article L. 4301‑1 est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste » ; ».
II. – En conséquence, après le mot :
« spécialisés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , en tant qu’infirmiers praticiens ou en tant qu’infirmiers anesthésistes diplômés d’État. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa du II du même article L. 4301‑1 est complété par les mots : « ainsi que les détenteurs du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou en tant qu’infirmiers en pratique avancée praticiens »
les mots :
« , en tant qu’infirmiers en pratique avancée praticiens ou en tant qu’infirmiers anesthésistes diplômés d’État. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« propices »
le mot :
« prioritaires ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12, 15, 16 et 18.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou leur renouvellement et les projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement ou d’un cadrage préalable de l’étude d’impact en application de l’article L. 122‑1‑2 du même code sont considérés comme intégrés aux zones prioritaires. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :
« Le préfet de région peut identifier des zones dans la liste régionale mentionnée au 4° qui ne... (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III. bis. – La définition de zones prioritaires donne lieu à la mise en place de mesures financières incitatives telles que le prévoit l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales dans des conditions fixées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones prioritaires mentionnées au I du présent article sont instruites dans un délai inférieur à neuf mois. En dehors de ces zones, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à douze mois. »
Supprimer cet article
Supprimer cet article.
I. – Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables et de récupération ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable et de récupération auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales.
Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5 du même code, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelables une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l'énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues audit article L. 1522-5 dudit, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties ultérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %.
II. – La Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l'air et de l'énergie, à l'amélioration de l'efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables et de récupération, de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie et des mobilités durables dans les conditions définies au 9° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables et de récupération ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable et de récupération auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du code général des collectivités territoriales.
Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522‑5 du même code, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelables une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 et L. 446‑15 du code de l’énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues audit article L. 1522‑5 dudit, l’avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties ultérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %.
II. – La Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l’air et de l’énergie, à l’amélioration de l’efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables et de récupération, de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie et des mobilités durables dans les conditions définies au 9° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds. Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le porteur de projet sont contestés par l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sont de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation ou des prescriptions notablement différentes de celles que le porteur de projet a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent. »
Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »
I. – Supprimer les alinéas 1 à 36.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa 3 de l’article L. 122‑1‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou leur renouvellement et les projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement ou du code de l’environnement ou d’un cadrage préalable de l’étude d’impact en application de l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement sont considérés intégrés aux zones prioritaires. »
2° L’article L. 181‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones prioritaires définies à cet article sont instruites dans un délai inférieur à 9 mois. En dehors des zones dites prioritaires, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à 12 mois. »
3° Après l’alinéa 18 de l’article L. 229‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Préfet de Région peut identifier des zones propices dans la liste régionale si l’ensemble des listes des zones répondant aux critères définis par les zones propices ne permet pas d’atteindre les objectifs indicatifs de puissance à installer mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du même code et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 dudit code ou s’il existe manifestement un déséquilibre non justifié entre les territoires dans l’identification des zones prioritaires par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. »
« La définition de zones prioritaires donne lieu à la mise en place de mesures financières incitatives telles que le prévoit l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales dans des conditions fixées par décret.
À l’alinéa 21, après les mots :
« l’énergie »,
insérer les mots :
« , l'implantation d’installations de stockage de l’électricité ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 32, après les mots :
« l’énergie »,
insérer les mots :
« l’installation de stockage de l’électricité ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 34, après les mots :
« l’énergie »,
insérer les mots :
« d’une installation de stockage de l’électricité ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 50, après les mots :
« l’énergie »,
insérer les mots :
« les installations de stockage de l’électricité ».
À l’alinéa 13, après les mots :
« l’énergie »,
insérer les mots :
« du stockage de l’électricité ».
I. – À l’alinéa 50, substituer aux mots :
« d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, »,
les mots :
« d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie »
II. – À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables »,
les mots,
« d’installations de production d’énergies renouvelables, ou de stockage de l’énergie »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« L’absence de comptabilisation dans la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers ou dans l’artificialisation des sols n’exonère pas de la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
À l’alinéa 16, après les mots :
« raccordement »,
insérer les mots :
« d’une installation de stockage de l’électricité ».
Supprimer cet article.
I. A l’alinéa 2, remplacer les mots « Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie » par les mots « Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie » et supprimer les mots « dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
II. Supprimer les alinéas 3 à 5.
III. A l’alinéa 7 remplacer les mots « Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable » par les mots « Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. A. – L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications ».
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations d’énergies renouvelable ou de stockage d’énergie en territoire de montagne, le Conseil national de la montagne est consulté pour avis, lors de l’enquête publique. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 »
les mots :
« d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable »
les mots :
« d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence des mots :
« d’énergie »,
insérer les mots :
« et d’électricité ».
I. – Après les mots :
« l’environnement »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État »
les mots :
« pour une durée de quarante-huit mois à compter de la date de promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le c) du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions en raison de leur intérêt public majeur ; ». »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences du régime d’installation classée pour la protection de l’environnement sur l’installation de procédés d’énergies renouvelables, basé notamment sur une étude comparative de la règlementation dans les autres États membres de l’Union européenne.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13 : fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation bénéficiant d’un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446‑4 et L. 446‑5 ou d’une exploitation bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération conclu en application des articles L. 446‑14 et L. 446‑15 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
I. – Il est inséré, dans le titre II du livre IV du code de justice administrative, un article L. 421‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑1. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et d’accélérer les raccordements »
les mots :
« et d’aboutir à ce que les délais de raccordement n’excèdent pas 12 mois ».
L'article L. 342‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un projet peut être qualifié d’infrastructure électrique prioritaire pour la décarbonation de l’industrie par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, lorsque ce projet d’adaptation ou de création d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité est développé afin de permettre la réduction des émissions d’un ensemble industriel fortement émetteur de gaz à effet de serre. Lorsqu’une infrastructure électrique prioritaire pour la décarbonation de l’industrie permet le raccordement d’au moins deux installations, et que tout ou partie de cette infrastructure répond à la définition d’un ouvrage d’extension pour le raccordement d’une installation au sens de l’article L. 342‑1 du code de l’énergie, la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux demandes de raccordement formulées y compris après la mise en service de ladite infrastructure, pendant une période fixée par délibération de la Commission de régulation de l’énergie sans pouvoir excéder dix ans. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas situées dans une zone agricole au sens du plan local d’urbanisme, dans une zone non constructible des cartes communales ou dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. »
Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
« 1° AA L’article L. 121‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations préalables destinées à évaluer la faisabilité des projets de construction ou d’installation de production d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie peuvent être réalisées dans ces espaces et milieux. Elles font l’objet de la procédure de mise à disposition du public mentionnée au deuxième alinéa ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
I. – A l’alinéa 8, après les mots :
« l’énergie, »,
insérer les mots :
« qui concourent au bon fonctionnement du réseau de transport public d’électricité et participent à la stabilité du réseau, ou qui sont »
II. – A l’alinéa 10, après les mots : «
d’implantation »,
insérer les mots :
« , ou soit garantie d’origine renouvelables, ».
I. – Aux alinéas 1, 2, 4, 8 et 9, substituer aux mots :
« stationnement extérieurs »
les mots :
« stationnement de surface d’un seul tenant ».
II. – En conséquence, aux alinéas 10 et 11, subsituter aux mots :
« stationnement extérieur »
les mots :
« stationnement de surface d’un seul tenant ».
Aux alinéas 1, 2 et 4, substituer aux mots :
« extérieurs »
les mots :
« de surface ».
Aux alinéas 2, 12 et 14, substituer au mot :
« gestionnaire »
le mot :
« propriétaire ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sur ces mêmes parcs »
les mots :
« sur l’unité foncière déjà artificialisée incluant ces parcs de stationnement ».
I. – Le 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par les mots : « la cogénération » sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de un mégawatt ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aux alinéas 1, 2 et 4, substituer aux mots :
« extérieurs »
les mots :
« de surface ».
Aux alinéas 1, 2, 4, 8, 9, 10 et 11, substituer aux mots :
« stationnements extérieurs »
les mots :
« stationnements de surface d’un seul tenant ».
Aux alinéas 2, 12 et 14, substituer au mot :
« gestionnaire »
le mot :
« propriétaire ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 7,5 tonnes »
le mot :
« 3,5 tonnes ».
II. – Au même alinéa, insérer après le mot :
« leur surface aux véhicules roulants »
le mot :
« thermiques ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sur ces mêmes parcs »
les mots :
« sur l’unité foncière déjà artificialisée incluant ces parcs de stationnement ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre‑vingts et quatre cents »
les mots :
« cinq ans à compter du 1er juillet 2023 ».
I. – La première phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de un mégawatt ».
II. – Le décret mentionné à la seconde phrase de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est publié dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 7,5 tonnes »
le mot :
« 3,5 tonnes ».
II. Au même alinéa, insérer après le mot :
« leur surface aux véhicules roulants »
le mot :
« thermiques ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre‑vingts et quatre cents. »
les mots :
« cinq ans à compter du 1er juillet 2023. »
Supprimer l'alinéa 13.
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑12‑2. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les installations et ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de télécommunications électroniques peuvent être autorisés par l’autorité administrative compétente de l’État.
« La dérogation mentionnée à l'alinéa précédent s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de trois cents mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement.
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
Substituer aux alinéas 32 et 33 les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111‑27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.
« Art. 111‑28. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l'autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».
L’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au présent article, les installations et ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de télécommunications électroniques peuvent être autorisés par l’autorité administrative compétente de l’État.
« La dérogation mentionnée au troisième alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de trois cents mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés »
les mots :
« la demande d’autorisation est soumise à l’avis du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnées à l’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime ». »
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés »,
les mots :
« la demande d’autorisation est soumise à l’avis conforme du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnées à l’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 421‑5‑1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑5‑2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
« 6° (nouveau) Après l’article L. 421‑6‑1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑6‑2. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b) du même article. » ; ».
I. – À l’alinéa 4, insérer après les mots :
« des zones maritimes et terrestres »,
le mot :
« précises ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La cartographie identifie également les zones propices au développement de l’éolien en mer à horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa. »
III. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La publication de la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2024. »
IV. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La saisine de la Commission nationale du débat public sur la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade intervient dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi. »