À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à sa communauté historique, linguistique, culturelle »
les mots :
« aux caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles du peuple corse, composante du peuple français ».
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Après le titre XII de la Constitution, il est inséré un titre XII bis ainsi rédigé :
« Titre XII bis
« De la Corse ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. 72‑5. – »,
la référence :
« Art. 75‑2. – ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les conditions prévues par la loi organique, les ressources attribuées à la Collectivité de Corse au titre des transferts, créations, extensions ou modifications de compétences résultant de son statut d’autonomie sont réexaminées régulièrement afin de garantir, dans la durée, leur adéquation aux charges correspondantes, compte tenu des contraintes particulières liées à l’insularité, au relief montagneux et aux intérêts propres de la Corse. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« habilitée »,
insérer les mots :
« , de manière permanente dans les domaines déterminés par la loi organique, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« habilitée »,
insérer les mots :
« , de manière permanente dans les domaines déterminés par la loi organique, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« par la loi organique aux deux précédents alinéas »,
les mots :
« aux deux précédents alinéas, dont la loi organique détermine le caractère permanent dans les domaines qu’elle fixe, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« méditerranéenne »,
insérer les mots :
« , à son relief montagneux ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à sa communauté historique, linguistique, culturelle »,
les mots :
« aux caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles du peuple corse, composante du peuple français ».
Après le huitième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’agence procède à l’aliénation d’un bien confisqué, l’acquéreur atteste qu’il n’agit pas pour le compte ou dans l’intérêt direct ou indirect de la personne condamnée, du propriétaire antérieur du bien ou d’une personne interposée. En cas de fausse déclaration ou de dissimulation frauduleuse, la vente peut être résolue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
L’article 706‑161 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport annuel d’activité de l’agence comporte un volet relatif à son implantation territoriale et à l’accompagnement des juridictions situées dans des territoires particulièrement exposés à la criminalité organisée. Ce volet évalue notamment l’opportunité de créer, de renforcer ou d’adapter des antennes, délégations ou permanences territoriales de l’agence, au regard du volume et de la nature des saisies et confiscations, des besoins exprimés par les juridictions et les services enquêteurs, ainsi que des perspectives d’affectation sociale des biens confisqués. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , y compris lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que ces biens, droits ou valeurs sont détenus par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale interposée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un fonds d’accompagnement des personnes physiques ou morales victimes d’actes d’intimidation, d’extorsion, de destruction, d’incendie volontaire ou de dégradation commis en lien avec la criminalité organisée.
Ce rapport précise les modalités de financement, de gouvernance et d’intervention d’un tel fonds, ainsi que son articulation avec les dispositifs existants d’aide aux victimes, de soutien à la continuité de l’activité économique et de gestion des avoirs saisis et confisqués.
À l’alinéa 2, après le mot :
« leurs »,
insérer le mot :
« principaux ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« avec »,
insérer les mots :
« les services de prévention et de santé au travail ou avec ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« direct »,
insérer les mots :
« , exclusivement en cas d’indices graves et concordants de fraude, dûment consignés dans un dossier, »
À l’alinéa 3, après le mot :
« information, »,
insérer le mot :
« uniquement ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 37 et 67.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés. »
Supprimer cet article.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après la référence :
« L. 135‑2 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 33, après la référence :
« L. 211‑17 »,
procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 63, après la référence :
« L. 931‑3‑10 »,
procéder à la même insertion.
I. – Après l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L2141‑1‑1. – I. – Il est instauré, dans le respect des dispositions de l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un registre national des entreprises sécurisées pour prévenir et pour détecter les faits de blanchiment d’argent, de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, dans les secteurs d’activité présentant un risque particulier d’infiltration criminelle définis par décret en Conseil d’État.
« II. – L’inscription au registre national des entreprises sécurisées est subordonnée au respect par l’entreprise de ses obligations fiscales, sociales, financières et judiciaires. Elle est valable trois ans, sauf modification substantielle de ses obligations déclaratives. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des informations à déclarer et des pièces à transmettre par la personne demandant l’immatriculation au registre national des entreprises sécurisées.
« III. – Le registre national des entreprises sécurisées est mis à la disposition des acheteurs publics, qui le consultent obligatoirement avant l’attribution d’un marché dans les secteurs définis au I.
« IV. – Le registre national des entreprises sécurisées est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’intérieur, qui en délègue la gestion au représentant de l’État dans la région. Le représentant de l’État peut refuser l’inscription d’une entreprise au registre national des entreprises sécurisées si elle ne respecte pas les conditions mentionnées au II.
« V. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés dans les secteurs d’activité mentionnés au I les entreprises qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au registre national des entreprises sécurisées.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ;
2° À l’article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« direct »,
insérer les mots :
« , exclusivement en cas d’indices graves et concordants de fraude, dûment consignés dans un dossier, »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, après la référence :
« L. 135‑2 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 35, après la référence :
« L. 211‑17 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 66, après la référence :
« L. 931‑3‑10 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 1,25 % ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ». »
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
I. – Après l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L2141‑1‑1. – I. – Il est instauré, dans le respect des dispositions de l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un registre national des entreprises sécurisées pour prévenir et pour détecter les faits de blanchiment d’argent, de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, dans les secteurs d’activité présentant un risque particulier d’infiltration criminelle définis par décret en Conseil d’État.
« II. – L’inscription au registre national des entreprises sécurisées est subordonnée au respect par l’entreprise de ses obligations fiscales, sociales, financières et judiciaires. Elle est valable trois ans, sauf modification substantielle de ses obligations déclaratives. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des informations à déclarer et des pièces à transmettre par la personne demandant l’immatriculation au registre national des entreprises sécurisées.
« III. – Le registre national des entreprises sécurisées est mis à la disposition des acheteurs publics, qui le consultent obligatoirement avant l’attribution d’un marché dans les secteurs définis au I.
« IV. – Le registre national des entreprises sécurisées est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’intérieur, qui en délègue la gestion au représentant de l’État dans la région. Le représentant de l’État peut refuser l’inscription d’une entreprise au registre national des entreprises sécurisées si elle ne respecte pas les conditions mentionnées au II.
« V. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés dans les secteurs d’activité mentionnés au I les entreprises qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au registre national des entreprises sécurisées.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 1° ter A À l’article L. 6355‑17 du code du travail, le mot : « sanctions » est remplacé par les mot : « modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Dans l'année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l'opportunité et le coût de la mise en place d'une plateforme numérique d'enregistrement des certificats de décès.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de mise en place d’un dispositif national de sécurisation des entreprises intervenant dans les secteurs d’activité présentant un risque particulier d’infiltration criminelle. Ce rapport examinera notamment les instruments juridiques existants permettant de prévenir et de détecter les faits de blanchiment d’argent, de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme dans les procédures de commande publique ; les conditions dans lesquelles un dispositif de référencement ou de certification pourrait être adossé aux bases de données, contrôles et procédures administratives existants ; les garanties nécessaires au respect de la protection des données personnelles et des libertés publiques ; l’évaluation des impacts administratifs et financiers d’un tel dispositif.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de nature »
les mots :
« explicitement destinés ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment lorsque ces éléments recourent à des personnages fictifs ou réels appréciés des enfants, des représentations anthropomorphisées, des mascottes, des codes visuels enfantins, des jeux ou à tout procédé équivalent ».
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Un décret précise les techniques de communication et les catégories d’éléments graphiques et textuels concernées par cette interdiction. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« publicité »,
insérer les mots :
« afférente au produit ou à la campagne concernée ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles bénéficient, lorsqu’elles interviennent en qualité de proches aidants, de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de la prise en charge médicale du patient. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la situation des praticiens titulaires d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne exerçant en France ainsi que les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière d’autorisation d’exercice et de conditions d’emploi et de rémunération.
Ce rapport analyse notamment :
1° Les conditions actuelles d’accès à l’autorisation d’exercice, incluant le déroulement des épreuves de vérification des connaissances, la durée et le contenu du parcours de consolidation des compétences ainsi que le fonctionnement des commissions d’autorisation d’exercice ;
2° Les conditions d’emploi et de rémunération des praticiens titulaires d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne au sein des établissements de santé ainsi que les écarts éventuels constatés avec les praticiens titulaires d’un diplôme reconnu en France ou dans l’Union européenne ;
3° L’adéquation du parcours d’autorisation d’exercice et des conditions d’emploi et de rémunération des praticiens titulaires d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne aux besoins du système de santé, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ;
4° L’opportunité d’évolutions législatives ou réglementaires simplifiant, accélérant ou sécurisant l’autorisation d’exercice de ces praticiens afin d’améliorer leur reconnaissance professionnelle et de renforcer l’attractivité du territoire ;
5° Les conséquences prévisibles de telles évolutions en matière de qualité des soins, d’organisation hospitalière et de démographie médicale.
Le rapport formule, le cas échéant, des propositions opérationnelles permettant d’adapter le parcours d’autorisation d’exercice et les conditions d’exercice des praticiens diplômés hors Union européenne aux besoins du système de santé.
Rédiger ainsi cet article :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à objectiver les facteurs explicatifs du faible recouvrement des amendes pénales, contraventionnelles et forfaitaires délictuelles.
Ce rapport analyse notamment :
- la part respective des différents facteurs organisationnels, procéduraux et techniques susceptibles d’expliquer le non-recouvrement ;
- la contribution précise de l’insaisissabilité des minimas sociaux au niveau d’impayés constaté ;
- les limites propres à la procédure des amendes forfaitaires délictuelles ;
- les propositions de réforme permettant d’améliorer l’effectivité du recouvrement, dans le respect du principe d’égalité devant la loi et de la protection du minimum vital.
Il présente, le cas échéant, les recommandations utiles à une réforme d’ensemble du recouvrement des amendes permettant d’en renforcer l’effectivité.
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « la pêche, » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les vols en provenance du territoire hexagonal et dont la destination finale est l’un des territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution ou la Corse, ainsi que les vols effectués en sens inverse, ne sont pas soumis au tarif de solidarité prévu au présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’entrent pas dans l’assiette de la taxe les passagers bénéficiant du tarif réservé aux résidents de la Collectivité de Corse. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 574 696 624 ».
II. – En conséquence, après la vingt-neuvième ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
«
| Dotation exceptionnelle de continuité territoriale à la collectivité de Corse | 60 000 000 |
».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 574 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 574 696 624 ».
II. – En conséquence, après la vingt-neuvième ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
«
| Dotation exceptionnelle de continuité territoriale à la collectivité de Corse | 50 000 000 |
».
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 564 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À compter du 1er janvier 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour la collectivité de Corse, les surcoûts liés à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 4424‑18 et L. 4424‑19 du code général des collectivités territoriales.
II. – La compensation est fixée chaque année en loi de finances en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation en France sur l’ensemble hors tabac établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques, sous réserve que cette évolution soit positive. Cette compensation est versée chaque année.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 77 650 000 € | 77 650 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -77 650 000 € | -77 650 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 11 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | -11 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | -1 200 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 1 200 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 60 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 77 650 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | -77 650 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 150 0000 »,
le nombre :
« 450 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 150 0000 »,
le nombre :
« 350 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« français métropolitain ou ultramarin dont le trafic annuel est inférieur à 150 000 passagers commerciaux et qui assurent une liaison soumise à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté »,
les mots :
« hexagonal et dont la destination finale est l’un des territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution ou la Corse, ainsi que les vols effectués en sens inverse. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« N’entrent pas dans l’assiette de la taxe les passagers bénéficiant du tarif réservé aux résidents de la Collectivité de Corse. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , pris après consultation des organisations syndicales représentatives de salariés et d’employeurs au niveau national, ainsi que des organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés ».
I. – Substituer à la première phrase de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :
« La trajectoire financière de la branche vieillesse des régimes de retraite de base intègre, pour l’année 2026, les effets de la suspension au 31 décembre 2025 des mesures relatives au relèvement de l’âge d’ouverture des droits et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice du taux plein, telles que prévues par la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Conformément à l’engagement du Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale du 14 octobre 2025, aucun relèvement de l’âge légal n’interviendra jusqu’au 1er janvier 2028, et la durée d’assurance sera maintenue à 170 trimestres jusqu’au 1er janvier 2028. »
II. – En conséquence, supprimer les trois dernières phrases de l’alinéa 9.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
Après l’article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3-3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, ou à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.
« Le malus est déterminé par voie règlementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »
La section 1 bis du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 241‑3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3-3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, ou à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.
« Le malus est déterminé par voie règlementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux « 11,2 % ».
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ».
I. – Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.
« Les conditions d’application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – A compter du 1er janvier 2027, cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum de croissance durant plus de six mois, sauf si l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance. »
I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III. bis – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4° , était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« Le présent III. bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.
« Un décret détermine les conditions d’application du dispositif prévu au présent III bis. »
Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, les deux occurrences du nombre : « 3,3 » sont remplacées par le nombre : « 2,5 ».
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – À compter du 1er janvier 2027, cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum de croissance durant plus de six mois, sauf si l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance. »
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, les deux occurrences du nombre : « 3,3 » sont remplacées par le nombre : « 2,5 ».
Supprimer cet article.
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produit) |
| Inférieur à 5 | 0 |
| Entre 5 et 10 | 15 |
| Entre 10 et 15 | 25 |
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produit) |
| Inférieur à 5 | 0 |
| Entre 5 et 10 | 15 |
| Entre 10 et 15 | 25 |
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 3111‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »
I. – L’obligation de vaccination contre la grippe prévue à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique est rendue applicable à l’ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 4111- 1 et L. 4311-1 du même code exerçant dans les établissements de santé publics et privés.
II. – Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires, et notamment celles suspendant l’application de cette obligation.
À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil ».
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« à titre principal ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« III. – Les modalités de rémunération des soins non programmés ainsi que la mise en œuvre du 10° de l’article L. 162‑14‑1, dans sa rédaction issue de la présente loi, font l’objet d’une négociation dans le cadre conventionnel mentionné à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 5125‑4 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans les communes classées touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, le seuil de population à partir duquel une officine peut être créée peut être réduit par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, afin de tenir compte des variations saisonnières de fréquentation. »
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Après l’article L. 162‑22‑3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑3-1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑22‑3-1‑1. – À défaut de publication, avant le 1er mars de l’année considérée, de l’arrêté fixant les tarifs et dotations applicables aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑3-1, les tarifs et dotations de l’année précédente demeurent applicables à titre provisoire jusqu’à la publication des nouveaux tarifs et dotations.
« L’assurance maladie procède, dès la publication de l’arrêté annuel, aux régularisations nécessaires pour tenir compte des nouveaux montants.
« Les établissements de santé ainsi que les professionnels de santé exerçant à titre libéral en leur sein peuvent continuer à facturer et être rémunérés sur la base des tarifs provisoirement maintenus.
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de régularisation comptable et de trésorerie. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 22 à 25.
Supprimer les alinéas 22 à 25.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 3 à 7.
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Supprimer les alinéas 13 à 16.
Supprimer les alinéas 18 à 21.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 3 à 7.
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Supprimer les alinéas 13 à 16.
Supprimer les alinéas 18 à 21.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et à l’amélioration de la pertinence médicale, de la qualité des prescriptions et de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés, telle qu’évaluée par les indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et à l’amélioration de la pertinence médicale, de la qualité des prescriptions et de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés, telle qu’évaluée par les indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 1 à 12 les neuf alinéas suivants :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soixante‑quatre ans » sont remplacés par les mots : « soixante‑deux ans et neuf mois » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1963 » ;
« b) Après le mot : « alinéa », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « à soixante-quatre ans pour les assurés nés après le 1er janvier 1968 ».
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 1963 » ;
« b) Les alinéas 5° et 6° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette durée est fixée par décret dans la limite de 172 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1965. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.
« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.
« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.
« Les conditions d’application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« « Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« « Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.
« « Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. » »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 3111‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 3111‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 127, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »,
la date :
« 1er janvier 2026 ».
Substituer à la deuxième et à la dernière phrases de l’alinéa 99 les trois phrases suivantes :
« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
« b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« « Cet âge est fixé à :
« « 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;
« « 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;
« « 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
« « 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;
« « 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;
« « 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;
« « 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.
« « Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».
« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
« 2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;
« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »
« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;
« 4° Le 2° du C est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
« 5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« « 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :
« « a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;
« « b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
« « c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
« « d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
« « e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;
« « f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
« « g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
« « i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;
« « 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :
« « a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« « b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« « c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« « e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« « f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« « g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« « h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« « i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
« 6° Le G est ainsi rédigé :
« « G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
« « 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« « 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« « 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« « 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« « 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« « 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« « 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« « 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
« 7° Le H est ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
« « 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;
« « 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
« « 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;
« « 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;
« « 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;
« « 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;
« « 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;
« « 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;
« « 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »
« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
« 1° Le b est ainsi rédigé :
« « b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« « – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;
« « – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;
« « – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;
« « – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;
« « – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;
« « – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »
« 2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« « 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;
« « 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;
« « 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« « 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
« « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;
« « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;
« « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».
« V . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »
« VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.
« VII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Cet âge est fixé à :
« 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;
« 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;
« 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
« 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;
« 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;
« 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;
« 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.
« Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;
2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »
3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;
4° Le 2° du C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :
« a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;
« b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
« c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
« d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
« e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;
« f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
« g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
« i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;
« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :
« a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
6° Le G est ainsi rédigé :
« G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
« 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
7° Le H est ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
« 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;
« 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
« 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;
« 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;
« 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;
« 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;
« 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;
« 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;
« 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »
IV. – (Supprimé)
V. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;
« – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;
« – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;
« – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;
« – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;
« – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »
2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;
« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;
« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;
« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;
« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».
VI . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;
2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »
VII. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du V, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.
VIII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 5422‑20, les mots : « ou d’agrément » sont supprimés ;
2° L’article L. 5422‑20‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation » ;
b) Après le mot : « financière », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et le délai dans lequel cette négociation doit aboutir. » ;
2° À l’article L. 5422‑20‑2 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5422‑25, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation » ;
3° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 5422‑22 est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 12° Les informations recueillies par l’institut national de la statistique et des études économiques à l’occasion de l’établissement de tout acte d’état civil lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6° ; ». »
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« consolidation »,
le mot :
« tenue ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À l’article L. 1461‑6 du code de la santé publique, la référence « 11° » est remplacée par la référence « 12° » ;
« III. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« territorialement compétentes élaborent »
les mots :
« procèdent à ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« établissements »,
insérer les mots :
« de santé ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »
les mots :
« la promulgation ».
Après le mot :
« évaluation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Ce rapport détaille les moyens, notamment humains et financiers, à mettre en œuvre pour maintenir les établissements de santé exerçant une activité obstétrique pratiquant moins de trois cents accouchements par an dont la présence est nécessaire à la sécurité et l’accessibilité des soins. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’urgence tenant à »
les mots :
« de danger pour ».
Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Durant cette période ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑2‑1 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, insérer la référence :
« Art. L. 6111‑2-1. – ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« présent code »
les mots :
« code de la sécurité sociale ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« au plus tard ».
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, rétablir le I de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« I A. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune autorisation relative à une activité d’obstétrique ne peut être retirée ou remise en cause, sauf en cas de danger pour la sécurité des patients. »
Au début de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Dans un délai d’un an, ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un »
les mots :
« en cas de refus, de limitation ou d’arrêt de ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – La fin de la procédure est inscrite au dossier médical du patient. »
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑9. – I. – Un système d’information est créé afin d’assurer la traçabilité de chaque procédure d’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 à L. 1111‑12‑8.
« Chacun des actes, des avis et des comptes rendus mentionnés à la présente sous-section donne lieu à un enregistrement par les professionnels concernés au sein du système d’information.
« II. – Sa gestion est confiée à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. Elle a accès aux données enregistrées pour assurer sa mission de contrôle.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du présent système d’information. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Afin d’assurer la traçabilité des procédures et l’information des personnes, l’ensemble de la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑4 est inscrite au dossier médical du patient. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée »
les mots :
« ainsi que celle d’arrêt de la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou l’orienter auprès de l’agence régionale de santé ».
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la présente loi.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un »
les mots :
« en cas de refus, de limitation ou d’arrêt de ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – La fin de la procédure est inscrite au dossier médical du patient. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Afin d’assurer la traçabilité des procédures et l’information des personnes, l’ensemble de la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑4 est inscrite au dossier médical du patient. »
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑9. – I. – Un système d’information est créé afin d’assurer la traçabilité de chaque procédure d’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 à L. 1111‑12‑8.
« Chacun des actes, des avis et des comptes rendus mentionnés à la présente sous-section donne lieu à un enregistrement par les professionnels concernés au sein du système d’information.
« II. – Sa gestion est confiée à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. Elle a accès aux données enregistrées pour assurer sa mission de contrôle. La mise en œuvre du système d’information respecte les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Les données relatives aux actes enregistrés dans le système d’information se voient attribuer une codification spécifique et harmonisée afin de garantir leur identification, leur remontée et leur traçabilité.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du présent système d’information. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou l’orienter auprès de l’agence régionale de santé ».
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la présente loi.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce recours peut également être porté, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. »
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Celle-ci fait l’objet d’une évaluation tous les six mois par les agences régionales de santé. »
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 4 les trois phrases suivantes :
« Le Gouvernement la transmet au Parlement. La stratégie fait l’objet d’une évaluation sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans et d’une révision tous les dix ans. Préalablement à la révision de cette stratégie, le Gouvernement procède à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières et le reste à charge des ménages dans l’accompagnement de la fin de vie à domicile et présentant des pistes pour favoriser le maintien à domicile.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il informe le patient de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement par des bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11. »
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il est régulièrement actualisé, à l’initiative du patient ou des professionnels qui interviennent auprès du patient. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 15, après la référence :
« L. 1111-6, »,
insérer les mots :
« ou, à défaut, ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Ces indicateurs recensent :
« 1° Les besoins en accompagnement et soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 ;
« 2° L’offre de soins effectivement disponible en ville et en établissement, et le nombre de prises en charge effectuées ;
« 3° Le nombre de sédations profondes et continue demandées et effectuées, en précisant leurs conditions ;
« Les résultats des indicateurs font l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il informe le patient de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement par des bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières et le reste à charge des ménages dans l’accompagnement de la fin de vie à domicile et présentant des pistes pour favoriser le maintien à domicile.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L2141‑1‑1. – I. – Il est instauré, dans le respect des dispositions de l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un registre national des entreprises sécurisées visant à prévenir et à détecter les faits de blanchiment d’argent, de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, dans les secteurs d’activité présentant un risque particulier d’infiltration criminelle définis par décret en Conseil d’État.
« II. – L’inscription au registre national des entreprises sécurisées est subordonnée au respect par l’entreprise de ses obligations fiscales, sociales, financières et judiciaires. Elle est valable trois ans, sauf modification substantielle de ses obligations déclaratives. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des informations à déclarer et des pièces à transmettre par la personne demandant l’immatriculation au registre national des entreprises sécurisées.
« III. – Le registre national des entreprises sécurisées est mis à la disposition des acheteurs publics, qui doivent obligatoirement le consulter avant l’attribution d’un marché dans les secteurs définis au I.
« IV. – Le registre national des entreprises sécurisées est placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur, qui en délègue la gestion au représentant de l’État dans la région. Le représentant de l’État peut refuser l’inscription d’une entreprise au registre national des entreprises sécurisées si elle ne respecte pas les conditions mentionnées au II du présent article.
« V. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés dans les secteurs d’activité mentionnés au I les entreprises qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au registre national des entreprises sécurisées.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »