Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et ne peut être inférieure à 50 % de leur capacité d’accueil. »
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence de la référence :
« 2° »
insérer les mots :
« Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19, »
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou de santé »
les mots :
« , de santé ou professionnel ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« à l’exception, à Paris, Lyon et Marseille, des maires d’arrondissement et des maires de secteurs ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« à l’exception, à Paris, Lyon et Marseille, des maires d’arrondissement et des maires de secteurs ; »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La première colonne du tableau du second alinéa du 1 de l’article 977 du code général des impôts est ainsi rédigée :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
|
|
|
|
|
|
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 1° du VII de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’exception des aides exceptionnelles touchées par les entreprises en raison de la propagation de l’épidémie de covid-19, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
Pour l’organisation d’une assemblée générale de copropriété, la présentation d’un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un certificat médical de contre-indication à la vaccination, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 et le port d’un masque couvrant le nez et la bouche suffisent comme seules mesures sanitaires.
Il est proposé également, pour les personnes ne pouvant présenter l’un des documents cités à l’alinéa précédent et ne pouvant donc participer physiquement à l’assemblée générale de copropriété, une participation par tout moyen électronique de type visioconférence.
L’article 122‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l’abolition du discernement de la personne en cause ou du contrôle de ses actes résulte, même en partie, de l’absorption volontaire d’alcool ou de produits stupéfiants. Le cas échéant, la juridiction tient compte, pour la détermination de la peine, de l’existence de facteurs pathologiques psychiques ou neuropsychiques endogènes propres à l’auteur ayant concouru, au moment des faits, à l’abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes.
« Lorsque l’altération du discernement de l’auteur d’une infraction ou l’entrave au contrôle de ses actes résulte, même en partie, de l’absorption volontaire d’alcool ou de produits stupéfiants, les dispositions du deuxième alinéa relatives à l’atténuation de la peine ne sont pas applicables. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 122‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l’abolition du discernement de la personne en cause ou du contrôle de ses actes résulte, même en partie, de l’absorption volontaire d’alcool ou de produits stupéfiants. Le cas échéant, la juridiction tient compte, pour la détermination de la peine, de l’existence de facteurs pathologiques psychiques ou neuropsychiques endogènes propres à l’auteur ayant concouru, au moment des faits, à l’abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes.
« Lorsque l’altération du discernement de l’auteur d’une infraction ou l’entrave au contrôle de ses actes résulte, même en partie, de l’absorption volontaire d’alcool ou de produits stupéfiants, les dispositions du deuxième alinéa relatives à l’atténuation de la peine ne sont pas applicables. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et de culture ».
Au titre du projet de loi, substituer aux mots :
« confortant le respect des principes de la République »
les mots :
« visant à lutter contre le séparatisme ».
Après le 1° de l’article L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De mettre librement à disposition ou de louer les locaux dont la commune est propriétaire. Le maire peut refuser la mise à disposition ou la location des locaux appartenant à la commune lorsqu’il estime que l’usage qui doit en être fait risque de favoriser le communautarisme ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Ou qui ne respectent pas le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑31 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« 146 ou 180 »,
les mots :
« 146, 180 ou de l’article 623‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
À l’alinéa 6, après les mots :
« du ou des futurs époux, »,
insérer les mots :
« ou si l’union représente un risque de constituer une infraction telle que définie à l’article 623‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L.2122‑32 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le maire désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un référent en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au huitième alinéa de l’article 63 du code civil. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2511‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le maire d’arrondissement désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un référent en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au huitième alinéa de l’article 63 du code civil. »
Le représentant de l’État dans le département peut demander à l’autorité judiciaire de prononcer l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction contre une personne inscrite au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
Rédiger ainsi l’intitulé du projet de loi :
« visant à lutter contre le séparatisme ».
Après le 1° de l’article L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De mettre librement à disposition ou de louer une salle dont la commune est propriétaire. Le maire peut refuser la mise à disposition ou la location des locaux appartenant à la commune lorsqu’il estime que l’usage qui doit en être fait risque de favoriser le communautarisme ; »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Ou qui ne respectent pas le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« du présent code ou L. 623‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« époux »,
insérer les mots :
« ou que l’union représente un risque de constituer une infraction telle que définie à l’article L. 623‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
« « 1° L’article L. 2122‑32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un référent en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2511‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire d’arrondissement désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un référent en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil ». »
Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« visant à lutter contre le séparatisme ».
Compléter le titre du projet de loi par les mots :
« et luttant contre le séparatisme ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis A) Après le 7° , est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Ou qui ne respectent pas le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑31 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
Après les mots :
« susceptibles de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« faciliter la mise en œuvre des décisions de justice prévues aux articles L. 331‑26 du code de la propriété intellectuelle et L. 333‑10 du code du sport ».
À l’alinéa 89, substituer aux mots :
« sites miroirs »,
les mots :
« services de contournement ».
Compléter l’alinéa 90 par la phrase suivante :
« Pour la mise en œuvre des mesures, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d’identification du service en cause, selon les modalités qu’elle définit. »
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au deuxième alinéa, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « douze ».
I. – À l’alinéa 54, substituer au montant :
« 350 »,
le montant :
« 500 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 1 050 »,
le montant :
« 2 500 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 92, après le mot :
« adopte, »,
insérer les mots :
« après avoir recueilli les observations de toutes les parties intéressées et respecté les principes d’indépendance et d’impartialité, ».
II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa 92 par les mots :
« ainsi que la répartition du coût engendré par les mesures ordonnées ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 93 :
« II. – En cas de difficulté relative à l’application du présent I, le président du tribunal judiciaire de Paris peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure de blocage ou de retrait destinée à faire cesser... (le reste sans changement) ».
Après la première occurrence du mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 93 :
« recevoir des personnes visées par la notification prévue au I du présent article leurs observations. Lorsqu’il n’est pas donné suite à la notification de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure de blocage ou de retrait destinée à faire cesser l’accès à ces services ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir des personnes visées par la notification prévue au III. du présent article leurs observations. Lorsqu’il n’est pas donné suite à la notification de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure de blocage ou de retrait destinée à faire cesser l’accès à ces services. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte, après avoir recueilli les observations de toutes les parties intéressées et respecté les principes d’indépendance et d’impartialité, des modèles d’accord qu’elle invite les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faciliter la mise en œuvre des décisions destinées à faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur les éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du I »
Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« V. – Les membres de l’autorité ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. »
Supprimer cet article.
Après le mot :
« accès »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« d’une part par les distributeurs à l’ensemble des programmes effectivement proposés par les éditeurs et d’autre part par les éditeurs aux données relatives à la consommation de leurs programmes effectivement collectées par les distributeurs ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 1 :
« L’Autorité entend le demandeur et peut entendre les tiers (le reste sans changement) ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 104 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d’identification du service en cause, selon les modalités qu’elle définit. »
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
Rédiger ainsi la seconde phrase :
« L’Autorité entend le demandeur et les tiers qui le demandent. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« y compris s’agissant d’ »
les mots :
« sous réserve des ».
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° du A, après le mot : « alcooliques » sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;
2° Sont ajoutés des N, O et P ainsi rédigés :
« N. – Les prestations relatives :
« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;
« – à la fourniture de logement dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;
« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. »
« O. – Les ventes à consommer sur place. » ;
« P. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. »
II. – Les a, m et n de l’article 279 du code général des impôts sont abrogés.
III. – Les articles 278‑0 bis et 279 du code général des impôts sont rétablis dans leur version antérieure à la présente loi.
IV. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« aa) Le 1° est ainsi modifié :
« - La première phrase est complétée par les mots : « et à Paris, Lyon et Marseille de l’arrondissement de résidence » ;
« - À la seconde phrase, après le mot : « communes », il est inséré le mot : « , arrondissements ». »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« raisons plausibles »
les mots :
« éléments de preuve permettant ».
Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Cette ordonnance fixe les conditions d’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, notamment en l’encadrant dans le temps. La durée de collecte de ces informations d’origine téléphonique ou électronique ne peut dépasser six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues au présent article. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Cette ordonnance fixe les conditions d’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, notamment en l’encadrant dans le temps. La durée de collecte de ces informations d’origine téléphonique ou électronique ne peut dépasser un an. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues au présent article. »
Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Les éléments de preuve éventuellement collectés dans le cadre d’une surveillance des communications téléphoniques ou électroniques ne peuvent servir que dans le cadre de l’enquête dans le cadre de laquelle cette surveillance a été ordonnée. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au cours de la procédure ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 9 à 18.
I. – À l’alinéa 21, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« sept ».
I. – À l’alinéa 21, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« dix ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 35.
Après l’alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« Le présent article n'est pas applicable pour toute personne condamnée pour une infraction prévue aux articles 221‑1 à 227‑33 du code pénal sur un magistrat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. »
« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 132‑23 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la moitié de la peine » sont remplacés par les mots : « des deux tiers de la peine » et, à la fin, les mots : « de dix huit ans » sont remplacés par le mot : « incompressible » ;
« b) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;
« c) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
« 2° L’article 221‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté le mot : « incompressible » ;
« b) Le second alinéa est supprimé ;
« 3° Au premier alinéa de l’article 221‑4, après le mot : « perpétuité », il est inséré le mot : « incompressible » ;
« 4° La deuxième phrase de l’article 421‑7 est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, aucune mesure de réduction de peine ne peut être accordée. »
« II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 720‑4 du code de procédure pénale sont supprimés. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au cours de la procédure pénale ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« raisons plausibles »
les mots :
« éléments de preuve permettant ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Cette ordonnance fixe les conditions d’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, notamment en l’encadrant dans le temps. La durée de collecte de ces informations d’origine téléphonique ou électronique ne peut dépasser six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues au présent article. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Cette ordonnance fixe les conditions d’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, notamment en l’encadrant dans le temps. La durée de collecte de ces informations d’origine téléphonique ou électronique ne peut dépasser un an. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues au présent article. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les éléments de preuve éventuellement collectés dans le cadre d’une surveillance des communications téléphoniques ou électroniques ne peuvent servir que dans le cadre de l’enquête dans le cadre de laquelle cette surveillance a été ordonnée. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 10 à 19.
I. – À l’alinéa 22, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« sept ».
I. – À l’alinéa 22, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« dix ».
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article n’est pas applicable à toute personne condamnée pour une infraction prévue aux articles 221‑1 à 227‑33 du code pénal sur un magistrat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 43.
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑23 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la moitié de la peine » sont remplacés par les mots : « des deux tiers de la peine » et, à la fin, les mots : « de dix huit ans » sont remplacés par le mot : « incompressible » ;
b) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;
c) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
2° L’article 221‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par le mot : « incompressible » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article 221‑4, après le mot : « perpétuité »,il est inséré le mot : « incompressible » ;
4° Après la première occurrence du mot : « perpétuité, », la fin de la deuxième phrase de l’article 421‑7 est ainsi rédigée : « aucune mesure de réduction de peine ne peut être accordée. »
II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 720‑4 du code de procédure pénale sont supprimés.
Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer les deux phrases suivantes :
« Cette expérimentation prévoit également l’interdiction de distribuer sur la voie publique et les pare‑brise des véhicules des imprimés à caractère commercial. Les contrevenants s’exposent à une amende de 3 750 euros. »
Après le mot : « mineurs, », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « est imprescriptible. »
Après le mot : « mineurs, », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « est imprescriptible. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;
« 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis en état de récidive, les peines applicables aux actes de cruauté définis au premier aliéna sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. En cas de récidive d’actes de cruauté ayant entrainé la mort de l’animal, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
« II. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits énumérés au présent article sont commis en état de récidive, ils sont punis d’une peine de dix ans de prison et de 150 000 € d’amende. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la même première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à cinq ans ». »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;
2° Le d du 2° est abrogé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur à partir du 31 décembre 2020, est ainsi rédigé :
« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur à partir du 31 décembre 2020, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A la seconde phrase du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, après les mots : « les versements effectués par les entreprises au profit », sont insérés les mots « de fondations reconnues d’utilité publique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
b) Le a bis du 1° est complété par les mots : « gestionnaires d’espace physique et digital, gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;
c) Le même 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste » ;
d) Le 2° est ainsi modifié :
- Après le mot : « permanent », la fin du a du 2° est ainsi rédigée : « directement concerné par le développement de l’œuvre. » ;
- Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis. – Les salaires et charges sociales afférentes au personnel permanent directement concerné par le développement de l’œuvre : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chef de projet digital, data analyst, data management, gestionnaire des royautés, prestataire en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe au développement de l’enregistrement phonographique ou vidéographique musical agréé. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;
- Le d est abrogé ;
- Au troisième alinéa du e, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;
2° Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 2 millions d’euros ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».
II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.
III. – Le III s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôt, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigé :
« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;
2° Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :
« e. Les ventes à consommer sur place ;
« f. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
II. – Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est rétabli dans sa version antérieure à la présente loi.
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :
a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;
b) Il est complété par des M, N et O ainsi rédigés :
« M. – Les prestations relatives :
« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;
« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;
« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.
« N. – Les ventes à consommer sur place ;
« O. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. » ;
2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.
II. – Les articles 278‑0 bis et 279 du code général des impôts sont rétablis dans leur version antérieure à la présente loi.
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l'alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 11.
I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ;
2° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; l’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de ladite annexe. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 200 Q bis ainsi rédigé :
« Art. 220 Q bis. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.
« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »
2° Elle est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.
« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;
« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;
« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;
« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;
« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;
« c. – les frais de déclaration des œuvres ;
« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;
« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;
« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;
« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;
« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;
« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;
« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;
« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;
« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;
« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1° , a du 2° , a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1° , au c, d et e du 2° , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Le montant des dépenses définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.
« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :
« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :
« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;
« - soit qu‘il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;
« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;
« c. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.
« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.
« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.
« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. »
II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’intitulé du 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le mot : « phonographiques » sont insérés les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales ».
II. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132‑1 du même code ».
b) Après le mot : « musical) », sont insérés les mots : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire ».
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa est insérée la référence : « 1° » ;
b) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132‑4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.
« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. »
3° Le III est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa et au a du 2° , après les mots : « mentionnées au », est insérée la référence : « 1° du » ;
b) Après le e du même 2° sont insérés des 3°, 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :
« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II : »
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ; »
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;
« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;
« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;
« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;
« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;
« c. – les frais de déclaration des œuvres ;
« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;
« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;
« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;
« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;
« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;
« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;
« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;
« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;
« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;
c) Au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés.
d) Après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. ».
e) A la dernière phrase du III, après les mots : « au a du », est insérée la référence « 1° du ».
f) Après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice. ».
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs ».
b) Au a, après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ».
c) Après le c sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :
« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;
« - soit qu‘il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;
« e. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;
« f. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. »
5° Le VI est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3° , 4° , 5° et 6° . » ;
b) Au 2°, après le mot : « coproduction » sont insérés les mots : « ou de coédition » ;
c) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.
III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».
IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Petit patrimoine non-protégé | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 4° Ces médicaments sont évalués au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 1er septembre 2020 »
la date :
« 1er juin 2020 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :
« 1er octobre 2020 »
la date :
« 1er juin 2020 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :
« 30 novembre 2020 »
la date :
« 31 décembre 2020 ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« Au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « département », sont insérés les mots : « et à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne par le Préfet de police ». »
A l’alinéa 22, substituer aux mots :
« directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale »
les mots :
« agents de police judiciaire adjoints, ou le chef de la police municipale qui occupe ces fonctions ».
Après le mot :
« affectation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« . Une information est transmise conjointement au procureur général près la cour d’appel de la juridiction antérieure et au procureur général près la cour d’appel de la nouvelle juridiction. »
À l'alinéa 27, substituer aux mots :
« directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale »
les mots :
« agents de police judiciaire adjoints, ou le chef de la police municipale qui occupe ces fonctions »
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« VIII. – Afin d’assurer les missions qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions, les agents de police municipale sont habilités à accéder directement aux fichiers suivants :
« 1° Le fichier national des immatriculations ;
« 2° Le système d’immatriculation des véhicules ;
« 3° Le fichier des véhicules volés ainsi que le fichier des objets et véhicules signalés ;
« 4° Le fichier des personnes recherchées ;
« 5° Le fichier des véhicules assurés. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 78‑2, après la référence : « 21‑1° », sont insérés les mots : « et les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints dûment autorisés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale » ;
2° Le premier alinéa de l’article 78‑6 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser :
« - les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.
« - les rapports lors d’interpellations d’auteurs de délits ou de crimes. »
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale »
par les mots :
« les agents de police judiciaire adjoints, ou le chef de la police municipale qui occupe ces fonctions ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« peuvent ».
Au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « département », sont insérés les mots : « et à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne par le préfet de police ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un Conseil parisien de sécurité détermine les politiques municipales en matière de sécurité et de tranquillité publiques et arrête les missions dévolues à la police municipale parisienne. Il réunit le maire de Paris ou son représentant, les maires de chaque arrondissement, ou leur représentant dans chaque arrondissement, et le préfet de police de Paris. Il se réunit au moins une fois par trimestre. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.