Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La conservation des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est interdite. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , l’utilisation et la conservation »
les mots :
« et l’utilisation ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , à l’utilisation et à la conservation »
les mots :
« et à l’utilisation ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« – à affirmer la sobriété comme principe central de la méthode d’action européenne et nationale contre le dérèglement climatique, en s’appuyant sur la règle verte, c’est-à-dire organiser et planifier l’économie autour des besoins sociaux réels, afin de rendre la société plus sobre et efficace, tout en garantissant l’accès universel aux services essentiels et la satisfaction des besoins fondamentaux ; cette approche doit guider la planification économique, industrielle, énergétique, urbaine et sociale, en complément du développement des énergies renouvelables et de l’efficacité technologique, pour atteindre les objectifs climatiques de 2030 et la neutralité carbone en 2050. »
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Invite la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen à relever l’objectif de réduction nette des émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne pour 2030, aujourd’hui fixé à au moins 55 % par rapport à 1990 dans la loi européenne sur le climat et dans le cadre du paquet « Ajustement à l’objectif 55 % », afin d’atteindre un niveau de réduction d’au moins 65 % d’ici la même échéance. Cette révision est indispensable pour répondre à l’urgence climatique, anticiper le franchissement probable du seuil de 1,5 °C et rattraper les retards accumulés dans la mise en œuvre des politiques climatiques européennes ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« – à soutenir très activement le rehaussement des objectifs européens pour 2030, aujourd’hui fixés à 55 % dans la loi européenne sur le climat, afin de les porter à 65 %, ce qui est nécessaire pour répondre aux enjeux liés au réchauffement rapide du climat mondial et assurer la cohérence avec l’objectif de réduction nette d’au moins 90 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040 ; ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 34 :
« – à soutenir le rehaussement des objectifs sectoriels du Pacte vert et du paquet climat, en particulier la fin programmée de la vente des véhicules thermiques en 2035, afin que ceux-ci soient alignés sur un objectif de réduction des émissions pour 2030 de 65 % plutôt que de 55 %, garantissant ainsi la cohérence avec les objectifs climatiques intermédiaires et la neutralité climatique en 2050 ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« – à intégrer systématiquement la protection, la restauration et la prévention de la perte de biodiversité dans toutes les politiques climatiques européennes et nationales, en reconnaissant que le changement climatique et la perte de biodiversité sont étroitement liés et se renforcent mutuellement, et à soutenir des mesures ambitieuses pour protéger les écosystèmes, les forêts, les sols, les zones humides et les milieux marins, afin de garantir la résilience des sociétés humaines et des écosystèmes, en cohérence avec les objectifs climatiques de 2030 et de neutralité climatique en 2050. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 3 240 000 € | 3 240 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -3 240 000 € | -3 240 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 9 340 728 € | 9 340 728 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -9 340 728 € | -9 340 728 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -1 793 578 € | -1 793 578 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 1 793 578 € | 1 793 578 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Commissariat à l'égalité | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 9 340 728 € | 9 340 728 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -9 340 728 € | -9 340 728 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 3 240 000 € | 3 240 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -3 240 000 € | -3 240 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 9 340 728 € | 9 340 728 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -9 340 728 € | -9 340 728 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Commissariat à l'égalité | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Commissariat à l'égalité | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -1 793 578 € | -1 793 578 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 1 793 578 € | 1 793 578 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 9 340 728 € | 9 340 728 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -9 340 728 € | -9 340 728 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -3 240 000 € | -3 240 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Formation spécialisée sur la lutte contre le racisme et les discriminations au sein de la police nationale | 3 240 000 € | 3 240 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -1 793 578 € | -1 793 578 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 1 793 578 € | 1 793 578 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Commissariat à l'égalité | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 9 340 728 € | 9 340 728 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -9 340 728 € | -9 340 728 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 3 240 000 € | 3 240 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -3 240 000 € | -3 240 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens précis déployés dans le cadre du Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine (2023‑2026), et notamment ceux du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« six mois ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« quatre mois ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« trois mois ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux mois ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« un mois ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , par une décision spécialement motivée, ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 132‑19‑1. – Lorsqu’un délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une nouvelle peine d’emprisonnement si la personne a déjà été condamnée à une peine de prison ferme. La juridiction prononce ab initio des aménagements de peines en application des articles 131-4-1 à 131-9.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire
« Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.
« Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention.
« Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement.
« Art. L. 213‑11. – Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au delà de la capacité d’accueil.
« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa.
« L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée.
« Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui‑ci.
« Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213‑12 et L. 213‑13 dès que le seuil de criticité est atteint.
« Art. L. 213‑12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte.
« Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712‑6 à 712‑10 du code de procédure pénale.
« Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.
« La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés. Elle est mise en œuvre sans délai.
« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.
« Art. L. 213‑13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale.
« La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142‑6 du même code.
« La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai.
« À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles.
« Art. L. 213‑14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes.
« Art. L. 213‑15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« neuf mois ».
Le 1° de l’article 131‑3 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » sont remplacés par les mots :« cet emprisonnement ne peut être prononcé lorsqu’il s’agit d’une première condamnation » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La juridiction prononce ab initio des aménagements de peines tels que prévus aux articles 131‑4‑1 à 131‑9. Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».
Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire
« Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.
« Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention.
« Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement.
« Art. L. 213‑11. – Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au‑delà de la capacité d’accueil.
« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa.
« L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée.
« Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui‑ci.
« Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213‑12 et L. 213‑13 dès que le seuil de criticité est atteint.
« Art. L. 213‑12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte.
« Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712‑6 à 712‑10 du code de procédure pénale.
« Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.
« La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés. Elle est mise en œuvre sans délai.
« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.
« Art. L. 213‑13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale.
« La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142‑6 du même code.
« La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai.
« À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles.
« Art. L. 213‑14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes.
« Art. L. 213‑15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° La première phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « sa » ;
b) Après le mot : « immédiate », sont insérés les mots : « ainsi que celle » ;
2° Le premier alinéa de l’article 15‑3‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
Le second alinéa de l’article 40‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les faits relèvent des infractions mentionnées à l’article 706‑47, le procureur de la République doit motiver sa décision. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° La première phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « sa » ;
b) Après le mot : « immédiate », sont insérés les mots : « ainsi que celle » ;
2° Le premier alinéa de l’article 15‑3‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
Le second alinéa de l'article 40‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les faits relèvent des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit motiver sa décision. »
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions permettant à l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle de repérer les signaux faibles de violences sexuelles sur mineurs. Le rapport établit les besoins nécessaires pour établir un plan de déploiement effectif de l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 8 781 096 € | 8 781 096 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -8 781 096 € | -8 781 096 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Service public de l'orientation | 65 000 000 € | 65 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 8 781 096 € | 8 781 096 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -8 781 096 € | -8 781 096 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Commissariat à l'égalité | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -1 542 621 € | -1 542 621 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 1 542 621 € | 1 542 621 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 3 204 000 € | 3 204 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -3 204 000 € | -3 204 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 3 204 000 € | 3 204 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -3 204 000 € | -3 204 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 3 204 000 € | 3 204 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -3 204 000 € | -3 204 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -1 542 621 € | -1 542 621 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 1 542 621 € | 1 542 621 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Commissariat à l'égalité | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 8 781 096 € | 8 781 096 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -8 781 096 € | -8 781 096 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 507 000 000 »
le montant :
« 555 000 000 ».
II. – En conséquence, supprimer la vingt-septième ligne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des formations au sein de la police nationale et de la gendarmerie nationale concernant le recueil des plaintes dans le cadre des infractions à caractère raciste.
La seconde phrase du premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou à raison de ses engagements pour la défense des droits des victimes de racisme, d’antisémitisme et de discriminations ».
Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des formations au sein de la police nationale et de la gendarmerie nationale concernant le recueil des plaintes dans le cadre des infractions à caractère raciste.
Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la formation des magistrats aux infractions à caractère raciste. Ce rapport a pour objet de mettre en lumière les apports de la formation dans le contentieux de la discrimination.
Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rédigé avec le concours de la Défenseure des droits, de la Commission nationale consultative des droits de l’homme et d’associations de lutte contre le racisme et les discriminations, afin de cerner l’étendue réelle du racisme en France, lequel prend en compte les infractions racistes qui ne sont pas comptabilisées dans les statistiques officielles des ministères de l’intérieur et de la justice et de permettre d’identifier les carences et les leviers d’actions possibles pour améliorer le traitement des victimes et la réponse pénale.
Il est institué un code de la non-discrimination ainsi rédigé :
« Art. L. 1. – La discrimination constitue un traitement défavorable injustifié fondé notamment sur un ou plusieurs des motifs suivants : l’origine, les convictions religieuses ou philosophiques, les opinions politiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’état de santé, le handicap, l’âge, l’apparence physique, le lieu de résidence, la situation de famille, les mœurs, la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ou la particulière vulnérabilité économique.
« La discrimination inclut notamment :
« a) La discrimination directe, qui consiste à traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable sur le fondement
d’un, ou plusieurs, des motifs mentionnés au premier alinéa ;
« b) La discrimination indirecte, qui consiste, par l’intermédiaire d’une disposition, d’un critère ou d’une pratique neutre en apparence, à engendrer un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres, eu égard à l’un, ou plusieurs, des motifs mentionnés au premier alinéa ;
« c) La discrimination par association, qui consiste à traiter défavorablement une personne par rapport à une autre du fait de son rapport, de son association ou de son lien quelconque avec une personne ou un groupe de personnes identifiées par l’un, ou plusieurs, des motifs mentionnés au premier alinéa ;
« d) Le harcèlement discriminatoire, qui consiste à porter atteinte à la dignité d’une personne ou à créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant eu égard à l’un, ou plusieurs, des motifs mentionnés au premier alinéa ;
« e) L’injonction à la discrimination, qui consiste à enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 4 ;
« f) La discrimination par refus d’aménagement raisonnable, qui consiste à refuser les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre ne soient pas disproportionnées ;
« g) La discrimination systémique, qui consiste à engendrer un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres, telle une exclusion, une concentration, une marginalisation disproportionnée, par l’intermédiaire du cumul et de l’interaction de plusieurs des agissements définis ci-dessus, imputables à un ou plusieurs auteurs précisément identifiés, et eu égard à l’un, ou plusieurs, des motifs mentionnés au premier alinéa »
« Art. L. 2. – Définition des motifs de dicrimination :
« Pour l’application de la présente loi, l’article 1er doit être interprété en ce sens que :
« 1° L’origine se réfère notamment au nom de famille, à l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation, une ethnie ou une prétendue race ;
« 2° Les opinions politiques se réfèrent notamment à toute opinion ou activité politique, à l’activité syndicale ou mutualiste, ainsi qu’à l’exercice d’un mandat électif local ;
« 3° Le sexe se réfère notamment à l’ensemble des caractéristiques sexuées ainsi qu’à la situation de grossesse ou de maternité, y compris d’allaitement ;
« 4° L’état de santé se réfère notamment à des caractéristiques physiques ou mentales, temporaires ou permanentes, ainsi qu’aux caractéristiques génétiques ;
« 5° Le handicap se réfère notamment à des caractéristiques physiques ou mentales, temporaires ou permanentes, ainsi qu’à la perte d’autonomie ;
« 6° Le lieu de résidence se réfère notamment à la domiciliation personnelle, principale ou secondaire, ainsi qu’à la domiciliation bancaire. »
« Art. L. 3. – L’interdiction de la discrimination ne fait pas obstacle à ce que des différences de traitement soient faites selon l’un des motifs mentionnés aux articles 1 à 3 lorsqu’elles sont justifiées par
un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés. Constituent notamment de telles justifications, la prise en compte du genre en vue de la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d’un genre.
« Par dérogation aux dispositions précédentes :
« a) Les différences de traitement directement fondées sur l’un des motifs mentionnés aux articles 1 à 3 en matière d’emploi et de travail ne peuvent être justifiées que lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, sous réserve des dispositions du b) du présent article.
« b) En matière d’emploi et de travail, constituent des différences de traitement justifiées, sous réserve de proportionnalité, celles qui se fondent sur :
« 1° La prise en compte de l’état de santé ou du handicap en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail à exercer certaines fonctions ;
« 2° La prise en compte de l’âge dans un but de préservation de la santé ou de la sécurité des travailleurs, d’amélioration de leur insertion professionnelle, de garantie de l’emploi, du reclassement ou de l’indemnisation en cas de perte d’emploi. Ces différences peuvent notamment consister en l’interdiction de l’accès à l’emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d’assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés, ou en la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite ;
« 3° La prise en compte de l’âge pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou pour la carrière des fonctionnaires lorsqu’elle résulte des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi.
« 4° La prise en compte du genre en vue de la désignation, par l’administration des présidents et, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes à compétences équivalentes dans ces organes. »
Supprimer les alinéas 9 à 11 et 15 à 17.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 18° bis Le nombre de personnes contraintes de dormir dans la rue, parmi lesquelles la proportion exacte d’enfants ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 21° Une évaluation de la situation démocratique et des caractéristiques propres à un État de droit dans les pays d’origine sûrs ; »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« c) Du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« c) Défenseur des droits. »
Supprimer l’alinéa 28.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
1° À l’alinéa 2, les mots : « l’Office française de l’immigration et de l’intégration » sont remplacés par les mots : « l’autorité régionale de santé territorialement compétente » ;
2° À l’alinéa 3, chaque occurrence des mots : « l’office » sont remplacées par les mots : « l’autorité régionale de santé territorialement compétente ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de dix ans » ;
« b) Après le mot : « marié », sont insérés les mots : « ou ayant conclu un pacte civil de solidarité » ;
« 2° À la fin du 1° , les mots : « depuis le mariage » sont supprimés ;
« 3° Le 3° est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou le pacte civil de solidarité » ;
« b) Le mot : « célébré » est remplacé par le mot : « conclu ». »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , ainsi que sur la qualité et la dignité de l’accueil des étrangers dont les demandes de titre de séjour ont ainsi été examinées. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« aux chapitres I à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du »
le mot :
« au ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« financées par le compte personnel de formation et ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 411‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré l’article L. 411‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑1-1. – Une carte de séjour pluriannuelle est délivrée de plein droit :
« 1° À l’étranger résidant habituellement en France exerçant une activité professionnelle dont la preuve est établie par tout moyen, auquel cas la carte de séjour pluriannuelle porte la mention « salarié » ;
« 2° À l’étranger qui justifie par tout moyen être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français sur le territoire français ou avoir été inscrit depuis plus de six mois dans l’un d’eux ;
« 3° À l’étranger qui est père ou mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale et qui établit contribuer effectivement à l’éducation de l’enfant. Lorsque la qualité de père ou de mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour pluriannuelle n’est délivrée à l’étranger que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. »
Rétablir l’article 4 dans la rédaction suivante :
« À la fin de l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande » sont remplacés par les mots : « dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’attestation de dépôt d’une demande d’asile vaut autorisation de travail pour tous les demandeurs d’asile sans aucune discrimination. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :« Après l’article L. 411‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inséré un article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑1‑1. – Une carte de séjour pluriannuelle est délivrée de plein droit :
« 1° À l’étranger résidant habituellement en France et exerçant une activité professionnelle dont la preuve est établie par tout moyen, auquel cas la carte de séjour pluriannuelle porte la mention « salarié » ;
« 2° À l’étranger qui justifie par tout moyen être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français sur le territoire français ou avoir été inscrit depuis plus de six mois dans l’un d’eux ;
« 3° À l’étranger qui est père ou mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale et qui établit contribuer effectivement à l’éducation de l’enfant. Lorsque la qualité de père ou de mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour pluriannuelle n’est délivrée à l’étranger que s’il subvient aux besoins de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« a exercé »
le mot :
« exerce ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« quatre ans ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« a exercé »
le mot :
« exerce ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« deux ans ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 414‑13 du code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 421‑9. – Est délivrée une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent‑salarié qualifié » d’une durée maximale de quatre ans, à l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : »
Aux alinéas 5 et 20, supprimer les mots :
« d’une durée maximale de quatre ans, ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le praticien étranger exerçant les fonctions définies aux articles R6152‑601, R6152‑632 et R6153‑41 du code de la santé publique et disposant de l’autorisation prévue au I bis de l’article L. 4111‑2 du même code, se voit délivrer une carte pluriannuelle dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« manifestement ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« dans le respect du principe de présomption de minorité. »
III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« manifestement » ».
IV. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« dans le respect du principe de présomption de minorité. »
L’article L. 813‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« de seize ans ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
À l'article L. 423‑7 et au 5° de l'article L. 611‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « à l’entretien et » sont supprimés.
Après l’article L. 425‑4, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 425‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑4‑1. - Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 8271‑17 du code du travail constatent l’infraction prévue à l’article L. 8251‑1 du même code, le salarié acquiert la qualité de victime.
« Il se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
Au premier alinéa de l’article L. 425‑8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « délivrer », est inséré le mot : « automatiquement ».
Supprimer cet article.
À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement impose un moratoire sur la politique de fichage et de surveillances des étrangers dans les départements frontaliers.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 553‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « L’allocation pour demandeur d’asile ne peut être refusée lorsque le demandeur refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite. » »
À compter de la promulgation de la présente loi, l’État établit sans délai un plan d’action visant à augmenter l’offre de formations pour les agents de la Cour nationale du droit d’asile. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Le début de l’alinéa 2 de l’article L. 141‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « La présence physique de l’interprète est obligatoire. Il ne (le reste sans changement) ».
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet un rapport annuel au Parlement, à compter de la promulgation de la présente loi, sur le coût humain et financier de l’enfermement en rétention administratif.
Supprimer les alinéas 16 à 21.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 28.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« c) Du Défenseur des droits. »
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont remplacés par les mots : « l’autorité régionale de santé territorialement compétente » ;
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a bis À la première et à la deuxième phrase, le mot : « office » est remplacé par les mots : « autorité régionale de santé territorialement compétente » ;
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Au premier alinéa de l’article L. 425‑8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « délivrer », est inséré le mot : « automatiquement ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411-1-1. – Une carte de séjour pluriannuelle est délivrée de plein droit :
« « 1° À l’étranger résidant habituellement en France exerçant une activité professionnelle dont la preuve est établie par tout moyen, auquel cas la carte de séjour pluriannuelle porte la mention « salarié » ;
« « 2° À l’étranger qui justifie par tout moyen être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français sur le territoire français, ou avoir été inscrit depuis plus de six mois dans l’un d’eux ;
« « 3° À l’étranger qui est père ou mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale et qui établit contribuer effectivement à l'éducation de l'enfant. Lorsque la qualité de père ou de mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour pluriannuelle n’est délivrée à l’étranger que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 435‑4. – L’étranger qui exerce ou a exercé dans les douze derniers mois, une activité professionnelle salariée, y compris dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d’une durée d’un an. »
Au troisième alinéa de l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration les mots : « n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice » sont remplacés par les mots : « est régulièrement saisie par l’usage de ce téléservice ainsi que par une saisine dans un accueil physique ».
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin de l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande » sont remplacés par les mots : « dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 20.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 421‑9. – Est délivrée une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent‑salarié qualifié » d’une durée maximale de quatre ans, à l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : » »
Supprimer cet article.
Après l’article L. 425‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 425‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑4‑1. – Lorsque les agents mentionnées à l’article L. 8271‑17 du code du travail constatent l’infraction prévue à l’article L. 8251‑1 du même code, le salarié acquiert la qualité de victime.
« Il se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À l’article L. 423‑7, les mots : « à l’entretien et » sont supprimés. » ;
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« 2° Au 5° de l’article L. 611‑3, les mots : « à l’entretien et » sont supprimés. »
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« manifestement ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« dans le respect du principe de présomption de minorité. »
III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« manifestement » .
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« ans » »,
insérer les mots :
« dans le respect du principe de présomption de minorité. »
L’article 813‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
"Après l'article 14 C est inséré un article ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifé :
- L'article L. 730-1 est abrogé.
- Le 1° de l'article L. 731-1 est abrogé"
Supprimer cet article.
Le ministère de l’intérieur expérimente pour une durée de deux ans un moratoire sur la politique de fichage et de surveillances des étrangers dans les départements frontaliers.
L’article L. 553‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 553‑1. – Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551‑9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’allocation pour demandeur d’asile ne peut être refusée lorsque le demandeur refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite. »
Le second alinéa de l’article L. 141‑3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« La présence physique de l’interprète est obligatoire. Il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet un rapport annuel au Parlement, à compter de la promulgation de la présente loi, sur le coût humain et financier de l’enfermement en rétention administratif.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité du maintien de l’accord du 18 mars 2016, renouvelé en 2021, avec la Turquie sur l’accueil des personnes migrantes.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le renforcement des missions de l’Organisation internationale pour les migrations pour combiner la lutte contre les causes de l’exil forcé, le soutien aux pays d’accueil, la préparation du retour des réfugiés et l’anticipation des futurs déplacés climatiques.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rétablissement du 1° du II de l’article D. 160‑2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n° 2019‑772 du 24 juillet 2019 qui exclue les demandeurs d’asile majeur du bénéfice immédiat et sans délai de la protection universelle maladie.
À l’alinéa 4, après le mot :
« charge »
insérer les mots :
« dans un délai raisonnable ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette personne physique bénéficie de parcours de formation convenablement dimensionnés, financés et adaptés aux impératifs et aux périmètres de son exercice. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« charge »,
insérer les mots :
« dans un délai raisonnable ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette personne physique bénéficie de parcours de formation convenablement dimensionnés, financés et adaptés aux impératifs et aux périmètres de son exercice. »
Au début de l’alinéa 2, substituer au mot :
« Peut »
le mot :
« Doit ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au plus tard quinze mois après la signature de l’accord, le service doit réaliser de nouveaux tests sur la base de ceux déjà réalisés auprès de l’organisme signataire. S’il est a nouveau révélé l’existence de pratiques discriminatoires, le service publie immédiatement les résultats et l’organisme pourra être passible d’une amende administrative telle que prévue au IV. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’organisme dont les résultats révèlent des pratiques discriminatoires aura recours à des indicateurs non-financiers et statistiques établis par le comité des parties prenantes et permettant d’évaluer l’évolution des pratiques discriminatoires révélées. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 001 € | 20 000 001 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -20 000 001 € | -20 000 001 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 001 € | 20 000 001 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -20 000 001 € | -20 000 001 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un Haut Commissariat à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un Haut Commissariat à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un Haut Commissariat à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un Haut Commissariat à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 001 € | 20 000 001 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -20 000 001 € | -20 000 001 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’alinéa 583, insérer l’alinéa suivant :
« Taux d’effectivité et du suivi des prises de position du CGLPL ».
Après l’alinéa 583, insérer l’alinéa suivant :
« Taux d’effectivité et du suivi des prises de position du CGLPL »
Après l’alinéa 583, insérer l’alinéa suivant :
« Taux d’effectivité et du suivi des prises de position du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».
Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 247. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »
Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis :
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 246. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« – dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024. »
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er Janvier 2024. »
I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac
« Art. L. 137‑27. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette contribution est affecté au fonds mentionné à l’article L. 221‑1-4 du présent code.
« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du même code.
« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 dudit code et du droit de consommation prévu aux articles L. 314‑1 du code des impositions sur les biens et services.
« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.
« Art. L. 137‑28. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code.
« Art. L. 137‑29. – La contribution mentionnée à l’article L. 137‑27 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Les fournisseurs agréés de tabac manufacturés, mentionnés au 1 de l’article 565 du code général des impôts, peuvent répercuter la contribution, mentionnée à l’article L137‑27 du présent code, sur les fabricants de tabac auprès desquels ils s’approvisionnent.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au deuxième alinéa du même article L. 1411‑6‑2, les mots : « les besoins de santé des femmes » sont remplacés par les mots : « les besoins de santé des femmes, des minorités sexuelles et de genre et des personnes en situation de grande précarité ». »
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Une attention particulière devra également être apportée à l’étude des biais, de toute nature, qui affectent la conception, le fonctionnement et les résultats mis en avant par les traitements de données à caractère personnel, ainsi que sur les incidences de ces biais sur la protection des droits fondamentaux des individus dont les données à caractère personnel ont été utilisé par ces traitements. »
Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« VIII. – Toute plateforme est tenue de rendre public l’ensemble des documents permettant de prouver que les algorithmes utilisés n’ont pas pour conséquence, intentionnelle ou non, directement ou indirectement, un traitement des données discriminant au regard de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue d’un groupe historiquement discriminé, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, de caractéristiques génétiques, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, de l’activité syndicale, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée, ainsi que les mesures mises en place pour garantir l’absence de traitement défavorable au fondement des motifs précités.
« La publicité se fait une fois par an et à tout moment à la demande d’une personne utilisatrice ou d’une association agissant dans le domaine de la lutte contre les discriminations ou des droits numériques ayant un motif raisonnable de penser que l’algorithme mis en cause a un effet discriminatoire au regard des motifs précités.
« Cette publicité doit être faite de manière à garantir son intelligibilité, sa compréhensibilité et sa facilité d’accès. »
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Une attention particulière doit également être apportée à l’étude des biais, de toute nature, qui affectent la conception, le fonctionnement et les résultats mis en avant par les traitements de données à caractère personnel, ainsi que sur les incidences de ces biais sur la protection des droits fondamentaux des individus dont les données à caractère personnel ont été utilisées par ces traitements. »
Après l’alinéa 61, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis. – Toute plateforme est tenue de rendre public l’ensemble des documents permettant de prouver que les algorithmes utilisés n’ont pas pour conséquence, intentionnelle ou non, directement ou indirectement, un traitement des données discriminant au regard de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue d’un groupe historiquement discriminé, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, de caractéristiques génétiques, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, de l’activité syndicale, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ; ainsi que les mesures mises en place pour garantir l’absence de traitement défavorable au fondement des motifs précités.
« La publicité se fait une fois par an et à tout moment à la demande d’une personne utilisatrice ou d’une association agissant dans le domaine de la lutte contre les discriminations ou des droits numériques ayant un motif raisonnable de penser que l’algorithme mis en cause a un effet discriminatoire au regard des motifs précités.
« Cette publicité doit être faite de manière à garantir son intelligibilité, sa compréhensibilité et sa facilité d’accès. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la réponse aux besoins de formation des agents de Pôle Emploi, préalable nécessaire à un accompagnement de qualité.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’évolution de la charge de travail des agents de pôle Emploi à la suite de l’inclusion de nouvelles missions.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’évolution de la charge de travail des agents de pôle Emploi à la suite de l’inclusion de nouvelles missions.
Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 432‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 432‑7‑1. – Est puni des peines prévues à l’article 432‑7, le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme afin d’empêcher l’acquisition par une personne physique ou morale d’un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l’article L. 213‑1 du même code en raison de l’un des motifs de discrimination visés aux articles 225‑1 et 225‑1‑1 du présent code. »
Compléter cet article par les mots :
« , ou à raison de ses engagements pour la défense des droits des victimes de racisme, d’antisémitisme et de discriminations. » »
L’article L. 312‑16 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et du consentement » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenu de ces trois séances par an minimum est détaillé dans les programmes scolaires tels qu’ils sont définis à l’article L. 311‑3 du code de l’éducation. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant une évaluation des dispositifs suivants déjà existant dans la lutte contre les violences intrafamiliales, à savoir le montant de l’aide juridictionnelle, la formation des magistrats aux violences intrafamiliales ainsi que la création de pôles judiciaires de lutte contre les violences intrafamiliales. Ce rapport permettra d’évaluer les expérimentations qui ont été menées dans certaines juridictions et formulera des recommandations quant à l’opportunité de leur généralisation.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant une évaluation de la procédure actuelle de dépôt de plainte pour les victimes de violence intrafamiliales et une série de recommandations afin de l'améliorer.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant une évaluation des dispositifs actuellement existants permettant de favoriser la non récidive des hommes violents et des recommandations sur l'opportunité de les généraliser à l'ensemble du territoire.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les freins à la réalisation des trois séances annuelles d'éducation à la sexualité (EAS) en milieu scolaire prévues par l’article L. 312-16 du code de l'éducation depuis 2001. Il présente une série de recommandations afin d'y remédier et d'y inclure l'apprentissage du respect du consentement.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant une évaluation du nombre de fonctionnaires (magistrats, greffiers, personnels administratifs, agents de la protection judiciaire de la jeunesse...) manquants pour mettre fin à la précarisation de la justice et à la fragilisation de son statut, notamment en rendant l’accès aux droits et au juge réellement efficients. Ce rapport précisera les délais de procédure actuels en matière de violences intrafamiliales, le nombre de dossiers à la charge de chaque magistrat et effectuera des recommandations afin que ceux-ci s'alignent sur les moyennes observées dans les autres pays européens.
Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle garantit la préservation de l’environnement dans le respect des limites planétaires par l’application du principe de non-régression et de la règle verte. Le principe de non-régression correspond à une amélioration constante la préservation de l’environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. La règle verte implique de ne pas prélever sur la nature plus de ressources renouvelables que ce qu’elle peut reconstituer, ni de produire plus que ce qu’elle ne peut supporter sur une année. »
Après le titre Ier de la Constitution, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre Ier bis
« De la planification écologique
« Art. 4‑1. – L’État garantit le respect des principes posés à l’article 1er de la Constitution.
« Art. 4‑2. – L’État protège les biens communs. L’eau, l’air, le vivant et l’énergie ne sont pas des marchandises. Ils doivent être gérés démocratiquement. La recherche scientifique est uniquement dirigée vers la recherche de l’intérêt commun, elle ne peut donc pas être privatisée. Le droit de propriété est soumis à l’intérêt général, la propriété commune est protégée et les services publics développés.
« Art. 4‑3. – Les lois de finances déterminent le financement des investissements nécessaires à l’adaptation publique aux changements climatiques en cours et à venir.
« Art. 4‑4. – Le principe de préjudice écologique guide les mesures de précaution et de restriction à l’égard de toutes les activités conduisant à l’extinction des espèces, la destruction des écosystèmes et l’altération des cycles naturels ; et organise leur restauration.
« Art. 4‑5. – Les mesures engagées pour faire face à la transition écologique doivent respecter les droits de l’Homme définis par la Déclaration de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l’environnement de 2004. »
Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle garantit la préservation de l’environnement dans le respect des limites planétaires par l’application du principe de non-régression et de la règle verte. Le principe de non-régression correspond à une amélioration constante la préservation de l’environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. La règle verte implique de ne pas prélever sur la nature plus de ressources renouvelables que ce qu’elle peut reconstituer, ni de produire plus que ce qu’elle ne peut supporter sur une année. »
Après le titre Ier de la Constitution, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre Ier bis
« De la planification écologique
« Art. 4‑1. – L’État garantit le respect des principes posés à l’article 1er de la Constitution.
« Art. 4‑2. – L’État protège les biens communs. L’eau, l’air, le vivant et l’énergie ne sont pas des marchandises. Ils doivent être gérés démocratiquement. La recherche scientifique est uniquement dirigée vers la recherche de l’intérêt commun, elle ne peut donc pas être privatisée. Le droit de propriété est soumis à l’intérêt général, la propriété commune est protégée et les services publics développés.
« Art. 4‑3. – Les lois de finances déterminent le financement des investissements nécessaires à l’adaptation publique aux changements climatiques en cours et à venir.
« Art. 4‑4. – Le principe de préjudice écologique guide les mesures de précaution et de restriction à l’égard de toutes les activités conduisant à l’extinction des espèces, la destruction des écosystèmes et l’altération des cycles naturels ; et organise leur restauration.
« Art. 4‑5. – Les mesures engagées pour faire face à la transition écologique doivent respecter les droits de l’Homme définis par la Déclaration de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l’Environnement de 2004. »
L’article 53 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout traité de commerce ayant des incidences sociales ou environnementales doit être ratifié par référendum. »
Après le mot :
« année »
supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4.
À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« terme, »
insérer les mots :
« du fait des politiques d’exonérations de cotisations sociales, ».
Après le mot :
« Vieillesse »
supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 4.
À la sixième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :
« déficits élevés »
le mot :
« stabilité ».
À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , atténués par la montée en charge progressive de la réforme ».
À la dernière phrase de l’alinéa 4, après l’année :
« 2024 »
insérer les mots :
« et qui gagnerait à être plus progressive par l’instauration de quatorze tranches ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« énergie »
insérer les mots :
« et par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les mesures d’économie sur la masse salariale publique continueront de se traduire par une détérioration du solde du système de retraite. »
Après l’année :
« 2023 »
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.
À la troisième phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« revalorisation »,
insérer le mot :
« insuffisante ».
A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« guidée par une logique productiviste, archaïque et injuste ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots :
« soixante-quatre ans »,
insérer les mots :
« alors qu’une baisse de l’âge de départ à la retraite de 62 à 60 ans serait une mesure plus juste et possible, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« hausse »
le mot :
« baisse ».
Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« sans réintégrer les quatre facteurs de pénibilité supprimés en 2017 ».
À la cinquième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« revalorisés »,
le mot :
« dévalorisés ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« retournera »
le mot :
« restera ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« enfance »
insérer les mots :
« par l’ouverture de 500 000 places en crèche sur cinq ans ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Le Haut conseil des finances publiques estime également que « compte tenu du caractère incomplet des informations qui lui ont été transmises par le Gouvernement [il] n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques » ».
Après le mot :
« sanitaire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans. »
Après le mot :
« sanitaire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en supprimant la décôte. »
Après le mot :
« sanitaire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en garantissant que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 euros net. »
Après le mot :
« sanitaire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en revalorisant le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »
Après le mot :
« sanitaire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en prenant en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »
À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009 »
les mots :
« Depuis sa création ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« contractées »
insérer les mots :
« notamment en raison des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« malgré la faiblesse des salaires dans la fonction publique ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« malgré la baisse prévue du nombre de fonctionnaires ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots :
« si le Gouvernement persiste dans son choix d’exonérer les entreprises de cotisations sociales ».
Après la première occurrence de l’année :
« 2024 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« une réforme des retraites juste pour toutes et tous ramène l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. »
Après la première occurrence de l’année :
« 2024 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« une réforme des retraites juste pour toutes et tous supprime la décote. »
Après la première occurrence de l’année :
« 2024 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« une réforme des retraites juste pour toutes et tous garantit que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 € net. »
Après la première occurrence de l’année :
« 2024 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui revalorise le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »
Après la première occurrence de l’année :
« 2024 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui et tous qui prenne en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »
À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« persistant »,
insérer les mots :
« faute de blocage des prix ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, à la première phrase, substituer aux mots :
« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année »
les mots :
« augmenteraient grâce à une hausse des salaires ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année »
les mots :
« augmenteraient grâce à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« et la montée en charge progressive de la réforme des retraites ».
Après l’année :
« 2026 »
rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19 :
« , grâce à une réforme des retraites qui ramenera l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour une carrière complète ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« La présente annexe confirme un équilibre du financement du système de retraite par répartition. Le Conseil d’orientation des retraites écarte l’hypothèse de dépenses non contrôlées. Un effort constant de l’État, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut ne susciterait qu’un léger déficit de quelques années, suivi d’un retour à l’équilibre à l’horizon 2050. »
Après le mot :
« effet »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 23 :
« de la promesse non tenue d’une grande loi grand âge permettant de réellement anticiper les besoins et l’établissement d’un service public pérenne de la dépendance. »
Après le mot :
« Autonomie »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« sera financée par le relèvement du niveau de la contribution solidarité autonomie de 0,3 % à 0,6 %. Le rendement de la contribution solidarité autonomie passerait ainsi de 2,1 milliards d’euros à 4,2 milliards d’euros par ans, permettant ainsi de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD »
les mots :
« de 10 000 créations de places en EHPAD par an pendant cinq ans et de 210 000 créations de postes permettant d’atteindre un ratio d’encadrement de 0,6 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide »
les mots :
« et des dépenses liées à la fonctionnarisation à venir des aides ».
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes concernées par des arrêts maladies, des accidents du travail ou des maladies professionnelles indemnisés générée par le présent projet de loi, soit 400 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »
Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :
« Les déficits annoncés par la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et dus à l’épidémie de covid-19, se résorbent donc avec le temps. Une trajectoire similaire est attendue au niveau du système de retraite, comme énoncé par le Conseil d’orientation des retraites. »
Après le mot :
« branche »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :
« pourrait être affecté par les effets démographiques du vieillissement, c’est-à-dire l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite, mais ne le sera pas compte tenu de la croissance de la productivité du travail depuis le dernier siècle. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :
« inflation »
insérer les mots :
« aggravé par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».
À la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« présentés dans »
les mots :
« absents de ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« La présente loi omet d’observer l’hypothèse d’un âge légal de départ en retraite à soixante ans, estimée à 27 milliards d’euros par an. Il est néanmoins possible de revenir sur un certain nombre de baisses d’impôt, comme la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, soit 16 milliards d’euros par an, ou la baisse de l’impôt sur les sociétés, soit 11 milliards d’euros par an. Il est également envisageable de revenir sur les 10 % d’aides perçues chaque année par les entreprises sous la forme de niches fiscales et sociales. »
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Cette péréquation inter-branches, notamment le transfert du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post natal depuis la branche maladie, est motivée par le statut excédentaire de la branche famille. Cet excédent n’existe que par les différentes mesures d’économies du Gouvernement sur cette branche. »
Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes ayant droit aux minima sociaux, soit 110 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »
À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« atténués par la montée en charge progressive de la réforme. »
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer les alinéas 17 et 18.
Supprimer l’alinéa 34.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité de réaffectation des crédits disponibles de la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour le financement du système des retraites.
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
| N’excédant pas 800 000 € : | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : | 0,5 % |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : | 1 % |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 003 € : | 1,5 % |
| Supérieure à 5 000 003 € : | 2 % |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inferieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inferieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inferieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inferieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 35 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 27 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 35 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 014 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 015 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 021 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 028 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 028 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 040 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« cent vingt-cinq ». »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail des seniors. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« indicateurs »,
insérer le mot :
« chiffrés ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de Cap Emploi ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi de cadres et professions intellectuelles supérieures. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant vingt ans. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises de plus de trois cents salariés, le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné à la conclusion d’une convention ou d’un accord de branche relatif à la formation et au maintien en emploi des seniors. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les obligations applicables à l’employeur mentionnées au présent article s’appliquent aux administrations publiques. »
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 8 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 15 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 22 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 29 % ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative au moins égale à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. Ce montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Les entreprises qui ne répondent pas aux objectifs chiffrés à atteindre en matière d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus sont redevables d’une contribution supplémentaire d’un montant fixé par l’autorité administrative au moins égale à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« En cas de mauvaises pratiques en matière d’emploi des seniors, les entreprises sont redevables d’une pénalité financière de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 5121‑7.
« Le produit de la pénalité financière mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,06 % pour les salariés et 3,86 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,13 % pour les salariés et 3,93 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,2 % pour les salariés et 4 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,27 % pour les salariés et 4,07 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,34 % pour les salariés et 4,14 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,41 % pour les salariés et 4,21 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,48 % pour les salariés et 4,28 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,55 % pour les salariés et 4,35 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,56 % pour les salariés et 4,42 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,56 % pour les salariés et 4,49 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,56 % pour les salariés et 4,56 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,56 % pour les salariés et 4,63 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,56 % pour les salariés et 4,70 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,56 % pour les salariés et 4,77 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de seize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 021 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 033 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 035 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée ou maintenue à compter du 1er janvier 2023 fait l’objet d’une évaluation de son efficacité au regard de son coût réalisée par la Cour des comptes en application du cinquième alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution. »
Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque les dispositions de l’article L. 131‑7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2022, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. »
II. – À compter du 1er janvier 2025, le même article L. 241‑2-1 est abrogé.
L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :
« « II. – A. – Pour les entreprises d’au moins trois cents salariés, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :
« « 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :
« « a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« « b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« « Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« « Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;
« « 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« « Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« « 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;
« « 4° L’obligation de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise tels que définis par l’article. L. 5121‑7 du code du travail.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° , 3° et 4° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. Le produit de cette sanction est affecté la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. » »
Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
I. – À partir du 1er janvier 2023, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 ».
II. – Au 1er janvier 2024, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,2 » est remplacé par le nombre : « 2,8 ».
III. – Au 1er janvier 2025, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,4 ».
Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;
« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;
« 5° De la taille de l’entreprise.
« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »
I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023 et 10 % à compter du 1er janvier 2024 ».
II. – À compter du 1er janvier 2024, le même article L. 241-13 est abrogé.
I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023, 15 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 ».
II. – À compter du 1er janvier 2026, le même article L. 241‑13 est abrogé.
I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence de la référence : « L. 241‑13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable à la même date » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points.
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022, le même taux est réduit de 2 points. »
II. – À compter du 1er janvier 2023, l’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023 et 10 % à compter du 1er janvier 2024 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241‑13 est abrogé ;
2° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2021 et 10 % à compter du 1er janvier 2022 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241‑13 est abrogé ;
2° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Ce rapport analyse plus largement l’impact des dispositifs d’exonération de cotisations sociales pesant sur la branche Vieillesse, sur les créations d’emplois et leur nature, l’évolution des salaires, l’investissement des entreprises, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de réduire la cotisation payée par les assurés via la caisse des Français de l’étranger.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le manque à gagner pour la sécurité sociale et du système de retraites provoqué par la qualification indue des travailleurs des plateformes en tant que travailleurs indépendants et les effets financiers qu'aurait pour la sécurité sociale leur requalification en tant que salariés.
Supprimer cet article.
I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 269,7 »
le montant :
« 270,7 »
II. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 273,7 »
le montant :
« 272,7 ».
III. – En conséquence, à ladite ligne de la quatrième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« -3,9 »
le montant :
« -2,0 ».
I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 269,7 »
le montant :
« 287,4 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« – 3,9 »
le montant :
« 13,8 ».
I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 269,7 »
le nombre :
« 273,6 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« -3,9 »
le nombre :
« 0 ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
I. – Après le mot :
« est »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« nul ».
II. – En conséquence, après le mot :
« vieillesse »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« sont augmentées de 17,7 milliards d’euros ».
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« fixé à 17,7 milliards d’euros »
le mot :
« nul ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« demeurent fixées conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. »
les mots :
« sont augmentées de 17,7 milliards d’euros. »
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« fixé à 17,7 milliards d’euros »,
le mot :
« nul ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 17,7 milliards d’euros »,
le montant :
« 0,7 milliard d’euros ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 17,7 milliards d’euros »
le montant :
« 1 milliard d’euros ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 17,7 milliards d’euros »
le montant :
« 7,7 milliards d’euros ».
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 3
Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».