Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire . Monsieur le député, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Mme Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics. Permettez-moi ensuite de rappeler les règles générales qui s'appliquent au point que vous évoquez.
Les entreprises sont fondées à opérer la déduction de la TVA grevant leurs dépenses dans la mesure où ces dépenses sont utilisées pour les besoins de leurs activités économiques soumises à cette taxe. Toutefois, par dérogation, sont spécifiquement exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf.
La doctrine fiscale qui commente ce dispositif a été reformulée à droit constant et publiée au Bulletin officiel des finances publiques, le 20 novembre 2024. Ainsi, le champ de l'exclusion est déterminé sur la base d'un critère de conception, indépendamment de l'usage effectif. Il concerne en effet des véhicules de toute nature conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, un véhicule conçu pour un usage mixte devant s'entendre d'un véhicule conçu à la fois pour le transport de personnes et le transport de marchandises.
Dans le secteur automobile, le critère de conception est d'abord apprécié au regard de la manière dont le véhicule est catégorisé au niveau européen et, le cas échéant, national pour les besoins de sa réception et de son immatriculation. Les véhicules de catégorie N, conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises, se distinguent par deux critères cumulatifs : un nombre de places limité ; une capacité de transport de marchandises très supérieure à la capacité de transport de personnes.
Ces véhicules ne sont donc pas concernés par l'exclusion du droit à déduction, sauf lorsque la présence d'équipements vient matérialiser le caractère non accessoire du transport de personnes. S'agissant des pick-up, lorsque le code de carrosserie européen est « camions pick-up », l'exclusion du droit à déduction s'applique en présence d'au moins deux rangées de places assises.
Pour déterminer les rangées de places assises, il est tenu compte de l'ensemble des places que le véhicule est susceptible de comporter après une manipulation aisée. À cet égard, la condition tenant à la manipulation aisée est remplie si le véhicule est équipé d'ancrages accessibles. En revanche, il ne doit pas être tenu compte des strapontins. Dans ces conditions, un véhicule pick-up doté, outre la rangée du conducteur, d'une seconde rangée constituée de strapontins, n'est pas concerné par l'exclusion.
Concernant votre demande de faire un point avec la DDFIP de la Creuse, j'ai échangé avec ma collègue Amélie de Montchalin, qui m'a indiqué que son cabinet vous recevrait prochainement pour examiner avec vous le cas précis dont vous avez fait état.