Gérard Collomb,
Ministère de l’intérieur •
11 févr. 2020Le législateur a entendu établir une différence de droits entre le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français et le conjoint de français. La situation de l'étranger marié avec un ressortissant français est régie par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile (CESEDA) qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à « l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ». Dans cette optique, les consulats délivrent au conjoint de français un visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) qui, conformément au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 dernier alinéa du CESEDA, ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Ce visa est instruit sur la base des justificatifs relatifs à la nationalité et au lien matrimonial. La situation de l'étranger lié à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité se trouve, quant à elle, dans le champ des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 qui font de la conclusion d'un tel pacte un des éléments d'appréciation des liens personnels en France pouvant donner lieu à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Si un ressortissant étranger souhaite s'établir en France auprès de son partenaire, c'est une demande de VLS-TS « visiteur » qui est instruite, sur la base de la présentation d'une attestation récente d'engagement dans les liens du PACS délivrée soit par le poste consulaire qui a reçu l'acte initial, soit par le greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance ou du tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l'étranger, ou pour les PACS conclus depuis novembre 2017, par l'officier d'état-civil de la mairie de résidence du ressortissant français (vérification de la non-dissolution du PACS). Concernant les justificatifs de ressources, celles du partenaire pourront être prises en compte. Pour des demandes de court séjour, le mariage et le lien résultant de la conclusion d'un PACS constituent un motif de « visite privée » en France. Ces demandes de visas de court séjour (visas pour les séjours n'excédant pas trois mois) sont traitées conformément au droit communautaire et plus précisément au règlement CE n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, applicable à tous les pays de l'espace Schengen. Ce code fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour des séjours prévus sur le territoire des États membres de l'espace Schengen pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours. Néanmoins, si le demandeur est éligible à un type réglementaire de visa plus avantageux (étudiant, salarié, etc.), cette solution est privilégiée.