La directive 2003/96/CE dite « énergie » encadre le régime de remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques consommés par des professionnels du transport, notamment de voyageurs. Son article 7 autorise les États membres à procéder à une différence de taxation entre le gazole à usage privé et le gazole à usage commercial. Ce même article précise que le gazole à usage commercial est utilisé par des véhicules de transport de passagers de catégorie M2 ou M3, ce qui correspond à des véhicules de transport de passagers de plus de 9 places, y compris celle du conducteur. Il n'autorise pas de dispositif de gazole à taux réduit pour les véhicules de moins de 9 places. L'article 265 octies du code des douanes met en application cet article 7 et fixe le taux de gazole professionnel applicable aux professionnels du transport routier de voyageurs au taux minimum autorisé pour la France (soit 39,19 €/hl) pour le gazole utilisé par les véhicules de plus de 9 places, y compris celle du conducteur. Tout projet d'extension du dispositif de gazole professionnel prévu par l'article 265 octies aux véhicules de moins de 9 places serait contraire aux dispositions de l'article 7 de la directive énergie. Il convient en outre de préciser que si l'exploitation de tels véhicules pour le transport collectif de voyageurs impose une inscription préalable au registre des transporteurs, les conditions de celle-ci sont allégées concernant la capacité professionnelle et la capacité financière. Plus généralement, les entreprises de transport collectif utilisant des véhicules lourds et celles exploitant des véhicules légers exercent des activités complémentaires et faiblement en concurrence.