Christophe Castaner,
Ministère de l'intérieur •
4 janv. 2022Le mineur non émancipé n'a pas la capacité juridique d'exercer personnellement l'ensemble des droits dont il est titulaire. Jusqu'à sa majorité ou son émancipation, il est soumis à l'autorité parentale définie à l'article 371 du code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. L'autorité parentale est exercée sur le mineur par ses représentants légaux. Le mineur non émancipé qui sollicite la délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité (CNI) doit être accompagné de son représentant légal. La demande de passeport ou de CNI est considérée comme un acte usuel de l'autorité parentale. Aussi, en cas d'exercice commun de l'autorité parentale, chacun des parents est réputé agir à l'égard des tiers de bonne foi avec l'accord de l'autre. Cette présomption d'accord est prévue par l'article 372 du code civil. Le divorce ou la séparation est par ailleurs sans incidence sur l'autorité parentale que les deux parents continuent d'exercer pleinement même si l'enfant est domicilié chez l'un des deux parents. Seule l'existence d'éléments probants justifiant le désaccord de l'autre parent également titulaire de l'autorité parentale est susceptible de justifier un refus de délivrance (Conseil d'Etat, n° 173126, 8 février 1999). Conformément à l'article 6 du décret du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports et à l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens. L'article 108-2 du code civil dispose que « le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère. Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside ». La preuve de la résidence alternée est apportée par la convention conclue entre les parents ou par une décision du juge aux affaires familiales compétent pour statuer en cas de désaccord entre les parents sur les conditions de résidence de l'enfant. Le titre de l'enfant est alors établi aux adresses des deux parents sur production par chacun d'entre eux d'un justificatif de domicile. En pratique, dans le cas où le dossier ne comporte qu'un seul justificatif de domicile, les services en charge de l'instruction des demandes de titre d'identité et de voyage invitent par courrier le second parent à communiquer ce document. Ce parent est informé, qu'en l'absence de communication de ce justificatif, le titre sera établi au seul domicile du parent dépositaire de la demande. Aussi, dans l'hypothèse où le parent non dépositaire de la demande ne transmet pas de justificatif de domicile à son nom, le titre est établi uniquement à l'adresse communiquée par le parent qui a formulé la demande. Cette interprétation souple des dispositions de l'article 108-2 du code civil vise à éviter que l'enfant ne soit privé de titre du fait de la carence parentale et de l'absence de moyens légaux pour contraindre l'autre parent à remettre les justificatifs nécessaires à l'établissement des titres. Enfin, dans l'hypothèse où l'un des parents dispose de la garde exclusive de l'enfant, seule l'adresse de ce parent est mentionnée sur le titre.