Élisabeth Borne,
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion •
26 avr. 2022La protection des salariés investis de fonctions représentatives résulte d'une exigence constitutionnelle : comme l'a affirmé à maintes reprises le Conseil constitutionnel, cette exigence découle du préambule de la Constitution, qui dispose que « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de licenciement par l'employeur, quel que soit le motif du licenciement invoqué, l'inspecteur du travail est tenu de procéder à un contrôle strict après avoir procédé à une enquête contradictoire. Ainsi, il vérifie la régularité de la procédure interne suivie par l'employeur qui, si elle ne répond pas aux prescriptions légales, pourrait le conduire à refuser le licenciement du salarié protégé. De plus, l'inspecteur du travail vérifie la réalité du constat de l'inaptitude par le médecin du travail. Lorsque l'avis du médecin du travail fait état d'une des mentions prévues aux articles L. 1226-2-1 ou L. 1226-12 du code du travail, à savoir que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », l'employeur est exonéré des recherches de reclassement. Il n'appartient alors pas à l'inspecteur du travail de contrôler le sérieux des recherches de reclassement. Enfin, même lorsque le salarié est en situation d'inaptitude médicale susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport. Par ailleurs, lorsque le salarié est déclaré inapte, son contrat de travail est suspendu. Toutefois, cette suspension est sans incidence sur l'exercice de ses fonctions représentatives. Dès lors, le salarié protégé déclaré inapte dispose de la possibilité d'exercer son mandat et de se porter candidat aux élections professionnelles, sans que son inaptitude ne fasse obstacle à ce qu'il puisse représenter la communauté de travail. Si l'inspecteur du travail accorde l'autorisation de licencier le salarié protégé, l'acquisition d'un nouveau mandat ne fera pas obstacle à ce que l'employeur puisse se prévaloir de cette autorisation. Dans le cas contraire, le salarié pourra continuer à exercer son mandat représentatif.