Élisabeth Borne,
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion •
26 avr. 2022Compte-tenu de l'épidémie de Covid-19, le Gouvernement a assoupli les conditions d'indemnisation des salariés démissionnaires. Ont ainsi pu bénéficier d'une ouverture de droits les salariés ayant démissionné avant le 17 mars 2020 en vue d'une mobilité professionnelle n'ayant pas pu se concrétiser, sous réserve qu'ils aient pu produire une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut une attestation de l'employeur justifiant du report ou du renoncement à cette embauche. Il s'est agi, à travers ces dispositions, de ne pas imputer aux salariés les conséquences directes et immédiates des mesures liées au confinement. Les salariés démissionnaires qui n'avaient pas sollicité avant le 31 mai 2020 le bénéfice de ces mesures, ont pu néanmoins voir leur droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ouverts dans les conditions de droit commun : neutralisation du caractère volontaire de la privation d'emploi lorsque le salarié justifiait de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa démission, ou encore possibilité, pour le salarié démissionnaire attestant de ses recherches actives d'emploi ou de ses démarches pour entreprendre des actions de formation, de bénéficier d'un réexamen de sa situation par les instances paritaires régionales de Pôle emploi à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date de la démission. Pour les salariés démissionnaires entre le 1er juin et le 29 octobre 2020, ils ont aussi pu bénéficier à titre exceptionnel de ces mêmes dispositions dès lors que la demande de prise en charge était déposée avant le 1er juin 2021 pour prendre en compte les conséquences du deuxième confinement. En revanche, les personnes ayant démissionné après le 29 octobre 2020 ne pouvaient pas bénéficier de cette ouverture exceptionnelle du droit à l'assurance chômage.