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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance28 déc. 2021
Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées concernant la protection du consommateur procédant à des achats dans les foires et salons, s'agissant, notamment, des pratiques mises en œuvre par certains vendeurs de solutions énergétiques destinées aux particuliers, tels que les équipements photovoltaïques. En application de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée dans le code de la consommation par la loi n° 2014/344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les étals ou les stands dans les foires et salons sont considérés comme des établissements commerciaux, dans la mesure où ils servent de lieu d'activité permanente ou habituelle du professionnel. Dans ces conditions, le consommateur ne bénéfice pas du droit de rétractation prévu par la directive pour les contrats conclus à distance et hors établissements commerciaux. Cependant, diverses dispositions protègent le consommateur dans les foires et salons. En premier lieu, afin d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur sur leurs droits, le code de la consommation oblige le professionnel à informer le consommateur de manière claire et lisible qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation lors de la conclusion d'un contrat dans le cadre d'une foire ou d'un salon. Toutefois, le consommateur peut se rétracter d'un contrat conclu dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence, lorsqu'il a été conclu immédiatement après que ce consommateur a été sollicité dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce son activité de manière permanente ou habituelle. Ainsi, un consommateur qui conclut un contrat sur un stand de foire ou de salon où le professionnel exerce son activité de manière permanente ou habituelle peut se rétracter de ce contrat s'il a été conclu immédiatement après que le consommateur a été sollicité dans le hall du parc d'exposition où se déroule la foire (cf. décision de la CJUE du 7 août 2018, C-485/17). Par ailleurs, il convient de souligner que, lorsque le contrat conclu sur un stand de foire ou de salon est assorti d'un crédit affecté, ce qui est souvent le cas pour des biens d'un certain montant, le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation pour le crédit servant à financer son achat. S'il l'exerce, c'est tout le contrat de vente financé par le crédit qui est alors résolu de plein droit. En outre, certaines ventes annoncées comme conclues à l'occasion d'une foire doivent en réalité être soumises aux règles du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement : c'est le cas des contrats conclus au domicile des consommateurs chez qui les professionnels se rendent à la suite d'une foire ou d'un salon. Enfin, les pratiques commerciales trompeuses ou agressives sont sanctionnées de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros, pouvant être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel sur les trois dernières années. Le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive est nul. La pratique consistant à antidater un contrat conclu hors établissement afin d'empêcher la rétractation du consommateur est susceptible d'être appréhendée comme une pratique commerciale agressive interdite par l'article L. 121-6 du code de la consommation, en ce qu'elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) réalise régulièrement des enquêtes sur les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels dans le secteur de la rénovation énergétique mais également dans les foires et salons. En ciblant, notamment, les foires et salons, elle vérifie le respect de l'obligation d'information du consommateur, mais également les conditions dans lesquelles les professionnels font souscrire aux consommateurs des contrats de crédit affecté destinés à financer l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques. Les services de la DGCCRF font preuve d'une grande vigilance sur ces sujets et restent fortement mobilisés pour s'assurer du respect des réglementations en vigueur.
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