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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice18 janv. 2022
L'amende pour recours abusif a été instaurée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en 1956 pour condamner l'auteur d'une requête jugée abusive par le juge administratif. Son montant a varié au cours du temps et est actuellement fixé à 10 000 euros maximum depuis l'entrée en vigueur de l'article 24 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016. Le montant de l'amende pour recours abusif n'avait pas été revalorisé depuis 1990. Il a été porté à 10 000 € à compter du 1er janvier 2017 pour tenir compte à la fois de l'inflation et du constat que le montant de 3 000 euros était insuffisant pour dissuader certains requérants, notamment les sociétés commerciales, de former des recours purement dilatoires. L'appréciation par le juge du caractère abusif d'une requête est soumise au contrôle entier du juge d'appel ou de cassation (CE, Section, 9 novembre 2007, n° 293987) mais le montant de l'amende relève, en revanche, de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est susceptible d'être remis en cause par le juge de cassation qu'en cas de dénaturation (CE, 24 septembre 2018, n° 419757). Le Conseil d'Etat a jugé que l'amende pour recours abusif n'est pas contraire au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (CE, 13 février 2019, n° 406606) ou par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CE, 25 juillet 1986, n° 50095 ; Cour EDH, 15 octobre 2005, n° 35009/02 ; Cour EDH, 15 octobre 2002, Poilly c. France, n° 68155/01). Il a également précisé que cette amende n'est assimilable ni à une sanction pénale (CE, Ass., 31 octobre 1980, Fédération nationale des unions de jeunes avocats, n° 11629) ni à une sanction administrative (CE, 5 avril 1993, n° 99656). Saisi d'une requête dirigée contre un décret relatif aux amendes civiles prononcées par le juge judiciaire à l'encontre des parties à l'instance, il a estimé que ces amendes, auxquelles l'amende pour recours abusif prononcée par le juge administratif est assimilable, ne peuvent être regardées comme des sanctions ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (CE, 24 avril 2019, n° 412271). Le Gouvernement n'envisage ni de supprimer l'article R.741-12 du code de justice administrative, ni de diminuer le montant maximal de l'amende pour recours abusif. En effet, ce dispositif constitue une mesure de bonne administration de la justice dont le but n'est pas de décourager tout justiciable de saisir le juge administratif, mais seulement de répondre au comportement des justiciables particulièrement quérulents. Il s'agit là d'un outil devant permettre de les dissuader d'introduire des recours abusifs qui retardent le jugement des requêtes fondées des autres requérants.
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