Elisabeth Moreno,
Ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances •
1 mars 2022La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs rappelle que la protection juridique a pour but de favoriser, dans la mesure du possible, l'autonomie de la personne protégée. Si la loi ne traite pas spécifiquement de la participation des majeurs protégés à une association, il résulte des dispositions législatives et réglementaires que leur participation à un projet associatif doit être accompagnée par l'assistance ou la représentation de la personne en charge de la protection, si cette participation engage l'association. S'agissant de la création d'une association, les personnes protégées doivent être représentées ou assistées par la personne en charge de la mesure, sauf disposition contraire prononcée par le juge des contentieux de la protection. En effet, la création d'une association s'effectue par l'acte de contracter. Or, en application de l'article 1146 du code civil, les majeurs protégés ne peuvent contracter seuls. S'agissant de la fonction de président ou d'administrateur, l'assistance du tuteur ou du curateur et l'autorisation du juge des contentieux de la protection, en cas de mesure de tutelle, sont nécessaires. En effet, le président va être amené à engager pour le compte de l'association de nombreux actes qui vont engager l'association, en particulier son patrimoine. Ceux-ci sont considérés comme des actes de disposition. En dehors de ces actes ou d'une adhésion qui aurait des conséquences pécuniaires significatives pour la personne protégée, la personne majeure protégée, peut participer librement à l'activité d'une association. Selon l'article 7 de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée, cette dernière a le droit de faire des choix sur la façon dont elle veut vivre et participer à la vie en société. L'article 459 du Code civil précise que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.