Astrid Panosyan-Bouvet,
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi •
15 juil. 2025L'article L. 12 b du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ouvre droit aux fonctionnaires et militaires, pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés antérieurement au 1er janvier 2004 et sous réserve qu'ils aient été élevés pendant 9 ans au moins avant leur 21e anniversaire, à une bonification fixée à un an de la durée de service prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite. Dans ce régime, le fait générateur étant lié à l'arrivée de l'enfant au foyer que ce soit par la naissance ou par la voie de l'adoption, les charges liées à l'éducation d'un enfant sont mises en relation avec les effets sur le déroulement de la carrière professionnelle ; la bonification pour enfant est accordée, aux pères comme aux mères, dès lors que l'éducation de l'enfant a donné lieu à interruption ou à réduction de l'activité professionnelle des parents. Pour les enfants nés après 2004, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu un mécanisme à deux étages. Le premier, issu de l'article L. 12 bis, consiste à attribuer une majoration de durée d'assurance de deux trimestres en raison de l'accouchement. En réalité, le dispositif vise à compenser le désavantage de carrière résultant de l'interruption d'activité à l'occasion de la grossesse et de l'arrivée de l'enfant au foyer, mais exclut par conséquent les femmes qui ont adopté ou recueilli des enfants à leur foyer sans avoir interrompu leur carrière. Le second mécanisme prévu par l'article L. 9 (1°) du CPCMR consiste en la validation gratuite de périodes au cours desquelles le fonctionnaire a interrompu ou réduit son activité professionnelle pour des raisons familiales. Ainsi, en dehors du cas prévu à l'article L. 12 bis du code, les naissances et les adoptions intervenues après le 1er janvier 2004 donnent droit à une prise en compte gratuite des périodes d'interruption ou de réduction d'activité accordées dans le cadre d'un temps partiel de droit, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, cette prise en compte étant limitée à 3 ans par enfant. Elle est accordée au titre des enfants légitimes, naturels ou adoptés du bénéficiaire. La Première ministre Elisabeth Borne s'est engagée, dans le cadre des débats sur le projet de loi rectificatif de financement de la sécurité sociale pour 2023, à mener une réflexion pour étudier les effets des mesures adoptées sur les droits familiaux et conjugaux. Elle a ainsi saisi le Conseil d'orientation des retraites (COR) afin d'obtenir une analyse à la fois de l'impact des mesures en matière de droits familiaux et conjugaux adoptées dans le cadre de la loi de finances rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et des pistes envisageables d'alignement des différents régimes de retraite. Les conclusions du rapport du COR, dont la publication est prévue à l'automne 2025, constitueront un socle sur lequel le Gouvernement pourra s'appuyer pour examiner l'opportunité d'une convergence des conditions d'attribution des pensions de réversion entre les régimes.